Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2506335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts--de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit à être entendu reconnu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, de nationalité péruvienne, fait valoir être entrée sur le territoire français le 22 avril 2023 pour former une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée par une décision du 20 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2024. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Mme A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué fait état de ce que l’intéressée est célibataire sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’entretien de vulnérabilité du 22 octobre 2024 réalisée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, que l’intéressée avait déclaré avoir un fils en France. En outre, au cours de la présente instance, l’intéressée produit des justificatifs attestant de la présence régulière de son enfant en France afin de suivre ses études, lequel l’héberge à son domicile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C… dans un délai de deux mois et qu’il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Stinat et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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