Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2303023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2024, N° 2303001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 17 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Renoult, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai et sous une astreinte que le tribunal fixera ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine du conseil médical, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
. aucun médecin spécialiste n’a siégé au sein du conseil médical ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 novembre 2023 et 10 février 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que Mme D souffre d’un état pathologique antérieur, le « choc psychologique » qu’elle a subi ne suffit pas à établir un lien entre sa maladie et le service, et elle n’établit pas que son incapacité permanente excède le taux de 25 %.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure préalable à l’intervention de l’arrêté attaqué, en l’absence d’information du médecin de prévention quant à la saisine du conseil médical et de médecin spécialiste ayant siégé au sein dudit conseil, moyens de légalité externe invoqués pour la première fois après l’expiration du délai de recours et relevant d’une cause juridique distincte de ceux invoqués pendant ce délai.
Vu :
— le rapport de Dr A, expert, enregistré le 17 septembre 2024 ;
— l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 600 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B E, représentant le département de la Seine-Maritime
Mme D n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, rédactrice territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée par le département de la Seine-Maritime à compter du 8 janvier 2014 pour occuper l’emploi de responsable de la cellule financière de la direction générale adjointe des solidarités. A l’issue de son congé parental le 30 septembre 2021, l’intéressée a été affectée sur un emploi d’instructeur administratif et financier au sein du service des prestations individuelles de la direction de l’autonomie, par une décision dont elle a été informée par un courrier du 13 mai 2020 et dont elle a sollicité l’annulation devant le tribunal. Par une ordonnance n° 2002154 du 12 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de Mme D. Celle-ci avait auparavant été placée en congé de longue maladie à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022 par arrêté du 27 juillet 2022, puis en congé de longue durée sur cette même période, par arrêté du 25 octobre 2022, prolongé jusqu’au 30 septembre 2023. Le 20 octobre 2022, Mme D avait sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après avis du 8 juin 2023 du conseil médical et par l’arrêté attaqué du 15 juin 2023, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2303001 du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur demande de Mme D, ordonné une expertise visant notamment à déterminer si la pathologie dont celle-ci fait état est imputable au service, la date de consolidation de son état de santé et les chefs de préjudice qui en découlent. L’expert a remis son rapport le 17 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme D soutient que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information du médecin de prévention quant à la saisine du conseil médical et de médecin spécialiste ayant siégé au sein dudit conseil. Toutefois, ces moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2024, l’ont été après l’expiration du délai de recours et relèvent d’une cause juridique distincte de ceux invoqués pendant ce délai. Ces deux moyens doivent par suite être écartés comme irrecevables, ainsi que le tribunal l’a relevé d’office.
3. En tout état de cause et d’une part, les dispositions de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans leur réaction applicable au litige, ni aucune autre de ce décret, n’imposent qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le demandeur siège au sein du conseil médical. Mme D ne peut ainsi utilement soutenir que la procédure préalable est entachée d’un tel vice.
4. D’autre part, le département verse à l’instance le courrier du 24 mai 2023, dont la réception n’est pas contestée, par lequel il a informé le médecin de prévention de la tenue, le 8 juin 2023, de la séance du conseil médical au cours de laquelle serait examinée la situation de Mme D, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Le moyen en ce sens manque ainsi en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D en raison de l’absence de lien direct et certain entre sa pathologie et le service, celle-ci ayant déclaré sa maladie alors que, placée en congé parental, elle n’était pas en activité.
8. Mme D fait valoir que sa pathologie trouve son origine dans le « choc psychologique » qu’elle a subi du fait des conditions dans lesquelles, dans le cadre d’une réorganisation de ses services, le département a décidé de sa réaffectation sur un emploi qu’elle estime ne pas correspondre à ses qualifications.
9. Ainsi que l’intéressée le soutient et alors qu’elle indique que le « choc psychologique » précité a fait suite à la réception du courrier du 13 mai 2020 l’informant de sa réaffectation, c’est à tort que le département a pu refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie au seul motif qu’elle n’était pas en activité au moment dudit « choc », une telle circonstance ne suffisant pas, à elle seule, à exclure que cette maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.
10. Toutefois, le département, qui doit ce faisant être regardé comme sollicitant une substitution de motif, oppose en défense, que les circonstances décrites au point 8 par Mme D ne sauraient suffire à établir un lien entre sa maladie et le service. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, dans son avis du 8 juin 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressée tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie en raison de « conditions médico-statutaires non remplies ». Par ailleurs, dans les conclusions de son rapport, rendu le 11 septembre 2024, l’expert, praticien hospitalier, désigné par le tribunal, a confirmé " l’absence de lien entre [l']activité professionnelle et le développement d’un syndrome anxiodépressif « . Par le seul certificat médical que Mme D produit, établi le 24 août 2022, par son médecin généraliste, près de deux ans après le fait générateur du » choc « allégué, réitéré, dans les mêmes termes, par un certificat du 14 juin 2024, faisant état d’un » syndrome anxiodépressif réactionnel à un choc psychologique au travail et souffrance au travail « , elle n’apporte aucune contradiction sérieuse aux conclusions concordantes du conseil médical et de l’expert. La circonstance que, dans un avis du 15 février 2023, auquel elle ne se réfère au demeurant pas, le médecin du travail ait noté que » compte tenu des éléments rapportés par Mme D, les facteurs de risques pouvant être identifiés () sont en lien avec l’insécurité de la situation de travail et les rapports sociaux au travail « n’y parvient pas davantage. Dans ces conditions, alors même que l’intéressée ait pu, comme elle l’a déclaré lors de la dernière expertise, vivre comme une » humiliation « et une » rétrogradation « l’annonce de sa réaffectation sans » aucun échange préalable " et ressentir un manque de reconnaissance de la part de l’autorité territoriale dans le cadre de cette réorganisation, elle n’établit pas que sa pathologie trouve sa cause de manière directe dans l’exercice de ses fonctions ou dans les conditions de leur exercice.
11. Il résulte de l’instruction que le département aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, sans priver Mme D d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les dépens :
13. Par une ordonnance susvisée du 1er octobre 2024 du président du tribunal administratif, le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 600 euros et les a mis à la charge provisoire de Mme D.
14. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’expertise soit mis à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu dès lors lieu de maintenir lesdits frais à la charge définitive de Mme D.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros sont maintenus à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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