Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a renvoyé au tribunal administratif d’Amiens une question préjudicielle portant sur le caractère abusif de l’article 4.4 du règlement du service de l’eau établi par le syndicat intercommunal des eaux des communes de Pontpoint, Rhuys et Roberval.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai et 7 juin 2023 et les 23 et 30 janvier 2024,
M. B… A…, représenté par Me Vercaigne, demande au tribunal :
1°) de déclarer l’article 4.4 du règlement du service de l’eau abusif en ce qu’il limite la responsabilité de l’exploitant, pour des désordres affectant les canalisations en amont du compteur ;
2°) de mettre à la charge de la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que l’article 4.4 du règlement du service de l’eau établi présente un caractère abusif, dès lors qu’il a pour effet de mettre à la charge de l’abonné l’entretien des canalisations, y compris en amont du compteur en partie privative, et ainsi de limiter la responsabilité de la SEAO en cas de sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2023, 5 février et 14 mars 2024, la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO), représentée par Me Alquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la clause litigieuse n’est pas abusive, dès lors qu’elle n’a ni pour effet d’exonérer le service des eaux de sa responsabilité à raison d’une faute qui lui serait imputable, ni d’exclure la possibilité pour l’abonné de rechercher la responsabilité d’un tiers à raison des dommages.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Playoust, substituant Me Vercaigne, représentant
M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a renvoyé au tribunal administratif d’Amiens une question préjudicielle portant sur le caractère abusif de l’article 4.4 du règlement du service de l’eau établi par le syndicat intercommunal des eaux des communes de Pontpoint, Rhuys et Roberval, notamment en qu’il prévoit que le client titulaire du contrat d’abonnement auprès du service de l’eau est « chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement en domaine privé (compteur et équipements de relevé à distance compris) et qu’en conséquence, l’exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment au tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance ».
2. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites ». Le caractère abusif d’une clause au sens de ces dispositions s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement du service de l’eau établi par le syndicat intercommunal des eaux des communes de Pontpoint, Rhuys et Roberval : « On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage inclus ». Selon l’article 4.1. du même règlement : « (…) Qu’ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les éléments du branchement font partie des ouvrages du Service de l’Eau (…) ». Aux termes de son article 4.4. : « L’Exploitant du service prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement (…) / Vous êtes chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement en domaine privé (compteur et équipements de relevé à distance compris). En conséquence, l’exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment au tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance ».
4. Si le règlement du service litigieux pouvait mettre à la charge de l’usager certaines obligations de surveillance du branchement lorsqu’il est situé en propriété privée, alors même qu’il constitue dans sa totalité, ainsi que le rappelle l’article 4.1., un ouvrage appartenant au service, et prévoir ainsi que la responsabilité de cet usager puisse être engagée notamment lorsqu’il commet une faute à cette occasion, il ne pouvait en revanche, sans qu’une telle clause soit abusive, lui en transférer exclusivement la garde et la surveillance et prévoir une exonération totale de responsabilité de l’exploitant dès lors qu’un dommage serait lié à un défaut à ces obligations, ce qui peut conduire à faire supporter à l’usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables, sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant.
5. Par suite, les dispositions de l’article 4.4. du règlement du service litigieux prévoyant que l’usager est chargé « de la garde et de la surveillance de la partie du branchement en domaine privé (compteur et équipements de relevé à distance compris) et qu’en conséquence, l’exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment au tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance » sont abusives et doivent être déclarées illégales.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les dispositions de l’article 4.4. du règlement du service de l’eau établi par le syndicat intercommunal des eaux des communes de Pontpoint, Rhuys et Roberval prévoyant que l’usager est chargé « de la garde et de la surveillance de la partie du branchement en domaine privé (compteur et équipements de relevé à distance compris) et qu’en conséquence, l’exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment au tiers, résultant d’un sinistre survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance » sont déclarées illégales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise (SEAO) et au syndicat intercommunal des eaux des communes de Pontpoint, Rhuys et Roberval.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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