Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2206880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. B tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser des préjudices résultants de son accident de service du 1er février 2021, qu’il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Le rapport d’expertise du docteur A, désigné par le président du tribunal, a été déposé au greffe le 23 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 30 109,64 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service survenu le 1er février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département est engagée et lui ouvre droit à l’indemnisation de ses préjudices ;
— il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 4 007,54 euros au titre de la perte de gains professionnels passés et futurs, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 1 255 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ; 347,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 2 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 2%, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Briand, conclut au rejet des demandes de M. B tendant à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, à la réduction de ses prétentions relatives à ses préjudices extra-patrimoniaux et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que seule la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée, que la date de consolidation a été fixée par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 6 juin 2024 et que seuls les préjudices extra-patrimoniaux du requérant doivent faire l’objet d’une indemnisation.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2024 taxant les frais et honoraires du docteur A, expert à la somme de 900 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kharoubi-Mattei représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’agent de maîtrise territorial employé par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d’agent de maintenance des bâtiments au collège Jean Giono à Marseille, a été victime d’un accident le 1er février 2021 reconnu imputable au service par une décision du 7 mai 2021. Par arrêté du 21 juin suivant, l’intéressé a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er février au 31 mai 2021, qui a été prolongé du 1er juin au 6 juillet 2021 par arrêté du 9 août 2021. Par courrier reçu le 4 mai 2022, M. B a saisi le département des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à la réalisation d’une expertise médicale et à l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. A la suite de la remise du rapport de l’expertise diligentée par un jugement avant dire droit du tribunal du 6 juin 2024, lequel a également rejeté les conclusions en indemnisation de M. B sur le fondement de la responsabilité pour faute et a accueilli celles fondées sur la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône, M. B demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service.
Sur l’évaluation des préjudices :
2. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifiées à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B ne remplit pas les conditions énoncées par l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique pour prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Il résulte des principes énoncés au point précédent et du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2024, que le requérant est fondé à demander au département des Bouches-du-Rhône, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation de préjudices personnels en lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime le 1er février 2021.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les éléments recueillis par le docteur A dans le cadre de l’expertise diligentée par le tribunal lui ont permis de fixer la date de consolidation au 13 septembre 2021. Au regard de cet élément nouveau et sans que le jugement n° 2109784 du 6 juin 2024 y fasse obstacle, la date de consolidation de l’état de santé de M. B doit être fixée au 13 septembre 2021.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. B, en lien direct avec son accident de service, a été partiel au taux de 25 % du 1er au 28 février 2021 puis de 10 % jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 13 septembre 2021. Sur la base d’une indemnisation journalière de 16 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 430 euros.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B, né le 30 octobre 1959, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % en lien exclusif avec l’accident de service dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a enduré des souffrances évaluées à 2 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à son accident de service. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
8. En cinquième lieu, M. B n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément. Ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle.
10. En deuxième lieu, le requérant n’établit pas avoir eu besoin de l’aide de sa famille en raison de ses douleurs à compter du 1er février 2021. L’expert n’a pas davantage fait état d’un tel besoin. Par suite, aucune indemnisation ne saurait lui être allouée pour ce poste de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à M. B la somme totale de 4 930 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service survenu le 1er février 2021.
Sur la déclaration de jugement commun :
12. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les frais et honoraires de l’expertise du docteur A, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 23 octobre 2024 ;
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer à M. B la somme de 4 930 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 900 euros sont mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise pour information au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206880
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