Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2023, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la SARL CBX, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 21 février 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Café des Arts » sis 8 rue de la République à Bouillargues (30230) pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que les revenus issus de l’établissement « Café des Arts » sont les seuls que perçoivent les gérants de la SARL CBX, et d’autre part, que la fermeture administrative contestée va la priver du chiffre d’affaire qu’elle aurait normalement réalisé, ce qui risque, en raison de sa situation financière déjà difficile, de la positionner en état de cessation de paiement, ainsi qu’en atteste son expert-comptable ;
— la mesure contestée porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit au libre exercice d’une profession ;
— l’atteinte portée à ces libertés est manifestement illégale dès lors que l’arrêté contesté viole les dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qu’il n’a pas été précédé d’un avertissement, ainsi que du 2° et du 4° de ce même article dès lors que les faits motivant l’arrêté contesté n’ont aucun rapport avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement « Café des Arts ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Café des arts » exploité par la société CBX. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. A l’appui de son recours en référé, pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière, la société CBX soutient que la fermeture administrative dont elle demande la suspension va priver ses gérants de tout revenu, et risque de la positionner en état de cessation de paiement. A l’appui de ses allégations, elle fournit une attestation des deux gérants de la société, qui indiquent ne percevoir comme seuls revenus que ceux de l’établissement « Café des Arts », ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable indiquant que « la fermeture administrative envisagée risque très certainement de positionner la SARL CBX en état de cessation de paiement ». Pour établir la réalité des conséquences financières de la fermeture sur sa situation comptable, la société requérante produit également un tableau faisant état des recettes perçues par l’établissement aux mois de mars et avril 2022, et du passif exigible pour les mois de mars et avril 2023, qui est estimé à 41 859 euros, ainsi qu’une capture d’écran de ses relevés bancaires pour le mois de février 2023, mentionnant un solde créditeur de 30 524, 60 euros au 10 février 2023. Toutefois, ces éléments, aussi précis soient-ils, ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société CBX, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CBX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CBX et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
P. A
La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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