Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2408389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la préfète de la Loire de lui attribuer un logement de type T1-T2, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire du 15 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à indemniser le préjudice qu’elle subit du fait de l’absence de relogement.
Elle soutient que :
— Par une décision du 15 février 2024, la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence sur les communes de Villars, Saint-Priest en Jarez, Veauche, Veauchette, Feurs, Saint-Genest-Lerpt ou à défaut sur toute autre commune de la métropole stéphanoise voire de la Loire ;
— la préfète de la Loire ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— elle est hébergée chez un particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de la Loire conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de liaison du contentieux et pour défaut de chiffrage du préjudice, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux et pour défaut de chiffrage du préjudice devant le tribunal ;
— à titre subsidiaire, Mme A a perdu le bénéfice de la décision du 15 février 2024 dès lors qu’elle a refusé le logement qui lui a été proposé le 3 septembre 2024 par les services de la préfète de la Loire pour des raisons géographiques, qui ne constituent pas des motifs impérieux de nature à justifier son refus.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024, entendu le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Loire a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer un logement adapté à ses besoins et ses capacités. La requérante demande qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation précitée, et d’indemniser le préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisations :
4. Lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. Contrairement à ce qu’imposent ces dispositions, Mme A n’a fait précéder ses conclusions indemnitaires d’aucune demande préalable directement adressée à l’administration. Dès lors, la préfète de la Loire est fondée à lui opposer l’irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires, qui ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’injonction :
7. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que la Loire, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
8. Par une décision du 15 février 2014, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Loire a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée d’urgence. Si la requérante, qui est actuellement hébergée chez un particulier, indique ne pas avoir reçu de proposition de logement, la préfète de la Loire fait valoir qu’un logement de type T1 à Saint-Etienne lui a été proposé le 3 septembre 2024, que Mme A a refusé en raison de sa situation géographique. Par suite, Mme A a été sortie du dispositif du droit au logement opposable par une décision du 17 septembre 2024.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement, d’une superficie suffisante au regard de la composition du foyer de la requérante, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Par ailleurs, Mme A se borne à indiquer préférer un logement « aux alentours de la ville ». Toutefois, la proposition de logement concerne un appartement situé dans la commune de Saint-Etienne. Ainsi, alors que la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de la Loire avait indiqué que la requérante devait recevoir une proposition de logement sur les communes de Villars, Saint-Priest en Jarez, Veauche, Veauchette, Feurs, Saint-Genest-Lerpt ou à défaut sur toute autre commune de la métropole stéphanoise voire de la Loire, Mme A, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement dès lors qu’elle a été informée, par la décision du 15 février 2024 qui l’avait reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui attribuer un logement, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Loire et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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