Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 septembre 2024 et du 7 août 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il est dans une situation particulièrement précaire au Pakistan et encourt un risque sérieux et imminent de se faire expulser en Afghanistan où sa vie sera en danger en raison de son athéisme considéré comme un crime puni de la peine de mort par les talibans, de son appartenance à la communauté Hazara, de ses précédentes activités professionnelles et de son concubinage avec une ressortissante française; son visa au Pakistan n’a pas été renouvelé ; il est dans une situation précaire, sans ressources propres ; il ne peut attendre une audience au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
*En ce qui concerne la légalité externe :
** s’agissant de la décision du 18 septembre 2024 :
*** elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ;
** s’agissant de la décision du 7 août 2025 :
*** elle est superfétatoire dès lors qu’une première décision a été opposée pour des motifs différents
*En ce qui concerne la légalité interne des deux décisions :
** elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses craintes avérées en cas de retour en Afghanistan, sur l’absence de solution pérenne de maintien au Pakistan et sur ses attaches en France ;
** elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2412118 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’ordonnance n°2510945 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Guilbaud, avocate de M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 18 mars 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 septembre 2024 et du 7 aout 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 18 septembre 2024 et du 7 août 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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