Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2305809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023, par laquelle le préfet du Tarn lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue, d’une part le 21 décembre 2022 et, d’autre part, le 23 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
n’est pas signée du préfet, mais par le secrétaire général de la préfecture, autorité ici incompétente ;
est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement frauduleux allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, domicilié dans le Tarn, indique avoir passé avec succès l’examen théorique du permis de conduire, d’une part, le 21 décembre 2022 et, d’autre part, le 23 décembre 2022, dans deux centres Dekra distincts, situés respectivement à Villeurbanne et à Lyon Baraban dans le département du Rhône. Par une décision du 26 juillet 2023 dont M. A… demande l’annulation , le préfet du Tarn lui a retiré le bénéfice de la réussite à ces épreuves théoriques générales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort d’un arrêté portant délégation de signature du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn n° 81-2023-265 du 30 juin 2023, que M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature du préfet du Tarn aux fins de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Tarn ». Il pouvait, par suite, signer la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn a retiré au requérant le bénéfice des épreuves théoriques générales du permis de conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Le préfet du Tarn s’est fondé, en premier lieu la distance du domicile du lieu de passage de ces épreuves, dans le Rhône, M. A… résidant dans le Tarn et en second lieu, sur le passage à deux jours d’intervalle dans deux centres d’examen distincts des mêmes épreuves. Il est constant que dans le cadre de la phase contradictoire préalable aux retraits du bénéfice des épreuves théoriques générales obtenues les 21 et 23 décembre 2022, M. A…, n’a pas présenté d’observations. Le préfet fait valoir que le requérant ne justifie d’aucun motif de nature à justifier des raisons pour lesquelles il s’est présenté à deux reprises à deux jours d’intervalle aux épreuves dans un département très éloigné du sien, alors que département du Tarn compte 25 centres agréés pour passer l’examen théorique général du permis de conduire, dont cinq implantés dans la ville d’Albi où réside le requérant. Il n’est pas contesté que les deux centres d’examen au sein desquels le requérant a passé les épreuves théoriques du permis de conduire ont fait l’objet de multiples signalements pour fraude et ont fait l’objet d’une mesure de fermeture. Considérés dans leur ensemble, ces éléments, à l’encontre desquels le requérant n’apporte aucune contradiction pertinente dans le cadre de la présente instance, constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. A… a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le préfet du Tarn pouvait légalement retirer au requérant le bénéfice de sa double réussite à cette épreuve.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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