Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2203656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. D… et Mme C… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Giraumont ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… F… aux fins de construction d’une cheminée pour extraction-hotte aspirante sur un terrain cadastré … rue Albert Lagny sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre la remise en état à l’identique de la toiture.
Ils soutiennent que :
- la demande de déclaration préalable n’a été déposée qu’après que les travaux ont été exécutés, obligeant le maire à ne pas s’y opposer ;
- c’est à tort que le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable alors que la cheminée, installée à seulement douze mètres de leur habitation, leur cause des nuisances visuelles, olfactives et sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, M. B… F… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Giraumont qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2022, le maire de la commune de Giraumont ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… F… aux fins de construction d’une cheminée pour extraction-hotte aspirante sur un terrain cadastré … rue Albert Lagny sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 5 octobre 2022, M. et Mme E… ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune en date du 14 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
En premier lieu, lorsque l’autorité saisie d’une demande de déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance de la déclaration préalable, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a utilisé des manœuvres destinées à tromper l’administration sur la nature réelle du projet dans le but d’échapper à une règle d’urbanisme.
La seule circonstance que la demande d’autorisation d’urbanisme en litige tende à régulariser des travaux déjà effectués ne fait pas obstacle à ce qu’une décision de non-opposition soit délivrée, sous réserve du respect des règles d’urbanisme applicables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation sans autorisation des travaux, objets de la déclaration préalable en litige, entacherait la décision litigieuse de fraude. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article Up2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Giraumont alors en vigueur, librement accessible au public sur le site internet geoportail.gouv.fr : « Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol décrites ci-après sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère des lieux : / – l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitat ou d’activités à condition de ne pas générer de gêne pour l’habitat (nuisances olfactives, sonores, mouvement de circulation trop important), (…) ».
En soutenant que le projet en litige leur cause des nuisances sonores, olfactives et visuelles, M. et Mme E… doivent être regardés comme soutenant que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article Up2 du règlement du PLU communal. Toutefois, les photographies qu’ils produisent à l’appui de leurs écritures ne suffisent pas à établir la gravité des nuisances visuelles dont ils disent être victimes, alors au demeurant que M. F… soutient sans être contredit que la cheminée a été installée en lieu et place d’une autre cheminée déjà préexistante. Par ailleurs, s’ils se prévalent de nuisances sonores et olfactives que leur cause l’utilisation commerciale de la cheminée par le pétitionnaire, ils ne démontrent pas, par leurs simples allégations, l’existence de telles nuisances significatives et fréquentes qui constitueraient une gêne pour l’habitat au sens des dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme C… E…, à la commune de Giraumont et à M. B… F….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Parisi
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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