Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2200865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200865 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, sauf régularisation de la requête sur ce point dans un délai de quinze jours, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation en l’absence de demande préalablement formée devant l’administration conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grégoire Jacquelin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2021, un inspecteur C de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a procédé au contrôle administratif de la société à responsabilité limitée (SARL) « AU BON PAIN » situé à Antony. A la suite de ce contrôle, le gérant de l’établissement a été convoqué dans les locaux de l’URSSAF le 9 septembre 2021 pour s’expliquer sur la situation constatée. Le 14 septembre 2021, l’inspecteur a rédigé un procès-verbal faisant état de la présence, le 26 juillet 2021, d’une personne en situation de travail dissimulé, M. B A, pour lequel aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été soumise. Le 17 septembre 2021, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations retenant une infraction de travail dissimulé concernant l’embauche d’un salarié. Le 14 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le gérant qu’il envisageait de prononcer une sanction administrative de fermeture de l’établissement et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait par courrier du 2 janvier 2022. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « AU BON PAIN » pour une durée de quinze jours. Par sa requête, la société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 32 898 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ».
3. Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
4. En l’espèce, le 26 juillet 2021, l’agent de contrôle de l’URSSAF a constaté qu’une personne était en situation de travail, à savoir un étudiant, qui était à l’arrière de la boutique, en situation de travail, préparant des sandwichs. Le gérant a reconnu ne pas avoir effectué la déclaration obligatoire auprès de l’URSSAF concernant la personne contrôlée. Il résulte de l’instruction que la personne contrôlée, représente 17% des effectifs de l’établissement, ce qui constitue une faible proportion à l’échelle de l’entreprise. Par ailleurs, si le caractère de gravité de l’infraction de travail dissimulée est établi, dès lors que la personne contrôlée, tout à la fois, n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, ni de déclaration sociale nominative au moment du contrôle, alors qu’il se trouvait en action de travail, il résulte de l’instruction, toutefois, que l’infraction relevée est d’une part isolée, la société n’ayant jamais fait l’objet de sanction pour les mêmes faits, et d’autre part, il n’est pas établi que les faits constatés se sont répétés dans le temps. En outre, si le procès-verbal de l’URSSAF du 14 septembre 2021, fait état de ce que « un employé nous informe que M. A travaille depuis plusieurs mois », cet élément n’est pas corroboré par d’autres pièces du dossier et ne peut donc être matériellement caractérisé. Dans ces conditions, en prononçant à l’égard de la SARL AU BON PAIN la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de quinze jours, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et la société est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SARL AU BON PAIN, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « AU BON PAIN » pour une durée de quinze jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
7. La SARL « Au Bon Pain » ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande préalable qui aurait fait naître une décision de rejet à la date du présent jugement. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires, irrecevables doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’État versera à la SARL « AU BON PAIN » la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « AU BON PAIN » et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
La présidente,
Signé
H. Le Griel
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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