Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 janv. 2025, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère chargé des sports |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 14 avril 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2100039 rendu le 2 mai 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et la ministre chargée de l’autonomie ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 17 novembre 2017 et demandé au tribunal de condamner l’administration concernée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement n°2100039.
Par ordonnance du 23 février 2024 le président du tribunal administratif a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Par un courrier enregistré le 3 mai 2024 M. A a informé le tribunal de ce que par une décision du 24 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, le ministère chargé des sports a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, le ministère chargé des sports a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 novembre 2017
3. Par suite, la demande d’exécution du jugement n°2100039 a perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution sous astreinte du jugement n°2100039.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Orléans, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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