Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, détenu au centre de détention de Saran depuis le 9 février 2026, représenté par la société d’avocats Alagapin-Graillot, Gauthier et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreurs de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de M. A… qui soutient qu’il a deux enfants scolarisés dont il s’occupe, que l’arrêté attaqué l’empêche de travailler et de voir ses enfants et qu’il reconnaît avoir fait des « bêtises ».
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 h 29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain, né le 23 décembre 1984, a fait l’objet, à la suite d’un placement en retenue le 3 février 2026 par les services de la police nationale de Vernon pour une vérification de son droit au séjour, d’un arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :
1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
3. En premier lieu, l’arrêté du préfet de l’Eure visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait entaché « d’erreurs manifestes d’appréciation, d’erreur de droit et d’erreurs de fait » sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en appréciation le bien-fondé.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant, lors de son audition du 4 février 2026, a déclaré vivre depuis 1996 en France où résident ses parents et ses enfants, il a également indiqué qu’il est célibataire, sans enfant à charge et sans ressource. Lors des débats à l’audience, il a indiqué qu’il avait deux enfants, âgés de dix-neuf et douze ans, que ceux-ci étaient scolarisés et qu’il s’en occupait. Il a également précisé qu’il travaillait. Toutefois, il n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans du 22 juin 2019 du préfet de l’Essonne et du 29 novembre 2024 du préfet de l’Eure. L’intéressé a exécuté la dernière mesure d’éloignement le 1er octobre 2025. Il précise, lors de son audition du 4 février 2026, qu’il est revenu en France pour se rendre au tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution immédiate. Ces éléments sont confirmés à l’audience. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné cinq fois, à partir de 2006, à des peines d’emprisonnement allant de six mois à un an et deux mois pour des faits de violence aggravée, de vol aggravé et avec destruction, de proxénétisme aggravé, d’outrage, rébellion, déclaration mensongère à une administration publique et conduite sans permis et, en dernier lieu, le 24 septembre 2024, pour des faits, commis le 20 septembre 2023, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Ces infractions graves attestent d’un comportement troublant de manière récurrente et systématique l’ordre public. Ils caractérisent ainsi une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 février 2026 du préfet de l’Eure doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
La greffière,
N. archenault
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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