Non-lieu à statuer 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant C… F…, et Mme D… F…, représentées par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 22 janvier 2026 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme D… F… et à C… F… au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de l’enfant C… F… qui est atteinte de drépanocytose sévère, comme l’une de ses sœurs qui en est décédée, maladie pour laquelle les traitements médicaux de haute technologie nécessaires sont indisponibles en Guinée, et de ce que Mme D… F… est exposée à un risque de mariage forcé organisé par son oncle à qui elle est confiée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation des demandeuses de visas ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas examiné les éléments de possession d’état ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeuses de visas et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état ;
elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant C… F…, protégé par les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence particulière qui s’attache à la suspension d’une décision consulaire, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se soit prononcée, n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, aux incohérences relevées dans les documents d’état civil produits par les demandeuses de visas permettant de remettre en cause leur authenticité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
le rapport de M. Barès, juge des référés,
les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme A…, en présence de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h25.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 23 décembre 1990, s’est vu délivrer une carte de résidente valable jusqu’au 19 mars 2033, après la reconnaissance de la qualité de réfugiée en France de sa fille mineure, B… F…, née le 25 septembre 2012, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022. Elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Nord du 20 février 2025 au profit de ses deux autres filles, Mme D… F…, devenue majeure, et C… F…. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée le 6 novembre 2025 auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée). Cette demande a été rejetée par l’autorité diplomatique par deux décisions du 22 janvier 2026 au motif que les documents d’état civil présentés à l’appui des demandes de visas comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C… F…, et Mme D… F…, demandent au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions consulaires du 22 janvier 2026, dans l’attente de l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé contre celles-ci auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 6 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
D’une part, pour établir l’identité des demandeuses de visas et leur lien de filiation avec Mme A…, les requérantes produisent des extraits d’acte de naissance ainsi que des actes de naissance biométriques, dont les informations sont concordantes avec celles mentionnées sur les passeports des intéressées et confirmées par des éléments de possession d’état. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tels que visés précédemment, tirés de ce que le motif opposé procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des actes d’état civil produits, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
D’autre part, il est établi et non contesté que l’enfant mineure C… F… souffre de drépanocytose sévère, maladie dont est décédée sa sœur le 16 février 2024, à l’âge de sept ans, et pour laquelle les traitements médicaux de haute technologie nécessaires sont indisponibles en Guinée. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que Mme D… F…, jeune majeure, est exposée à un risque de mariage forcé, organisé par son oncle à qui elle a été confiée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que les décisions attaquées ont pour effet de faire perdurer voire aggraver la situation des demandeuses, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions de l’ambassade de France à Conakry du 22 janvier 2026 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeuses dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Neve de Mevergnies, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de Mevergnies d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 22 janvier 2026 portant refus de délivrance de visas d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure C… F… et à Mme D… F… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à Mme D… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Frais de scolarité ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Administration ·
- Démission ·
- Engagement
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Ordre de service ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Décompte général
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Protection fonctionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Retrait ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Rejet
- Élan ·
- Région ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Marches ·
- Référé précontractuel ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Collaboration
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Société anonyme ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- L'etat ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Écrit ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.