Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, l’association En Toute Franchise -Département des Ardennes, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC00808122A0011M02
du 18 novembre 2025 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse, agissant au nom de la commune, a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Lidl.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bogny-sur-Meuse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par un jugement n°2300678, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de l’association « En toute franchise – département des Ardennes » sur la légalité de l’arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de Bogny-sur-Meuse a délivré le permis de construire sollicité par la SNC Lidl jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre
à la société pétitionnaire d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices relevés par ce jugement. Le permis modificatif délivré le 18 novembre 2025 au pétitionnaire, et qui comportait les voies et délais de recours, a été produit par celui-ci, et communiqué à l’association requérante
par le tribunal le 28 novembre 2025. Elle en a ainsi acquis la connaissance à cette date. Dès lors, la requête, enregistrée plus de deux mois après le 28 novembre, est tardive. Au surplus,
il appartenait à l’association requérante dès lors qu’elle était partie à l’instance n°2300678 ayant donné lieu au jugement avant dire droit par lequel le juge a fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de contester la légalité du permis modificatif
dans le cadre de cette même instance, conformément à l’invitation qui lui en avait été faite
par le tribunal administratif, et non par une nouvelle requête. Ainsi, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de
la rejeter en toutes ses conclusions par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête l’association « En toute franchise – département des Ardennes » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « En toute franchise – département des Ardennes ».
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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