Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Matiatou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail et risque de perdre son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; qu’il a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante va être convoquée pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Matiatou, représentant Mme B, présente, qui précise notamment que l’intéressée est suspendue depuis le 28 avril de ses fonctions et qu’une procédure de licenciement a été engagée ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique notamment que la requérante devrait recevoir dans la journée une convocation pour le renouvellement de son récépissé.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 mai 2025 à 12 heures dans l’attente du justificatif de convocation.
Des pièces complémentaires sur le déroulé de l’instruction ont été enregistrées le 16 mai 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le même jour et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 27 août 1999, est entrée en France le 17 mai 2017, à l’âge de quatorze ans et réside depuis cette date sur le territoire français. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. Elle a sollicité le 8 novembre 2023, dans le cadre d’un changement de statut, une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié ». Elle s’est vue remettre, à compter de cette date, des récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 12 février 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, eu égard à sa date d’entrée sur le territoire français, à l’intensité de ses attaches privées et familiales ainsi qu’à son insertion professionnelle, Mme B, qui ne peut néanmoins faire valoir une présomption d’urgence, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme B afin de procéder, sans qu’y fasse obstacle la demande de pièces effectuée dans le cadre de l’instruction de sa demande, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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