Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, l’association Reeflex représentée par Me Guey demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, à hauteur de 4 662 euros, au titre de l’année 2016, à raison du bien situé 201 avenue Paul Langevin à Villeneuve d’Ascq ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord indique que la cotisation litigieuse a fait l’objet d’une décision de dégrèvement d’office du service des impôts des entreprises de Roubaix le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision en date du 30 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de l’association Reeflex sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’association Reeflex d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Reeflex.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Reeflex la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reeflex et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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