Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 novembre 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations écrites ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas obtenu une protection internationale ;
- à supposer qu’il soit établi qu’il bénéficie d’une protection accordée par les autorités grecques, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où une telle protection serait ineffective ;
- la décision de cessation attaquée constitue une sanction qui porte atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 décembre 1983 à Bamyan (Afghanistan), a présenté une demande de protection internationale en France le 19 septembre 2025. Par une décision du 19 novembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à
Mme B… C…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, par une lettre du
15 octobre 2025 qui lui a été notifiée 17 octobre 2025. Cette lettre lui précisait le motif de la mesure envisagée et l’invitait à présenter ses observations. Par suite, le requérant, qui n’a pas présenté d’observations en dépit de cette information, n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…, y compris au regard de sa vulnérabilité. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. A… dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 19 janvier 2024. Ces informations suffisent, en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à M. A… à la date mentionnée, quand bien même l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas encore prononcé sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’asile de l’intéressé. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’il aurait dissimulé volontairement l’information litigieuse. Toutefois, il ressort du résumé d’entretien individuel du 19 septembre 2025 et de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du même jour que l’intéressé, qui s’est borné à évoquer le rejet de sa demande d’asile en Allemagne, n’a pas fait état du dépôt d’une demande de protection internationale en Grèce. De même, le requérant n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la procédure contradictoire alors que le motif tenant à la dissimulation de la protection internationale obtenue en Grèce lui avait été indiqué. Ainsi, M. A… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu une protection en Grèce. Dans ces conditions, M. l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un État membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. A… ne démontre pas, en se prévalant d’informations générales et d’extraits de décisions de justice relativement anciennes ou non datées et qui concernent en partie le dispositif de prise en charge des demandeurs d’asile en Grèce et non la situation des personnes auxquelles la protection a été accordée, qu’il ne peut pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En septième et dernier lieu, la décision en litige ne constitue pas une sanction, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas tenu compte d’une situation de vulnérabilité particulière concernant la situation de M. A…. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’OFII lui a infligé une sanction qui porte atteinte à sa dignité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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