Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2500955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 26 mars 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987 est entré sur le territoire français le 15 mai 2017, selon ses déclarations. Le 5 mars 2024 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de l’Oise a considéré que l’intéressée déclare être entré en France le 15 juillet 2017, que son mariage est antérieur à son entrée en France et a été célébré au Maroc le 5 octobre 2016 et qu’il n’est justifié d’aucun obstacle insurmontable à une séparation temporaire de la cellule familiale dans l’attente d’un retour par la procédure légale du regroupement familial.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. C, qui déclare être entré en France le 15 juillet 2017, est marié depuis le 5 octobre 2016 avec une compatriote titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de résident valable jusqu’au 1er novembre 2034. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, quatre enfants étaient nés de cette union. Il n’est pas contesté par le préfet en défense, que les deux conjoints résident ensemble depuis l’arrivée de M. C en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. C et de l’intensité des attaches dont il justifie avec la France, le préfet de l’Oise a, en prenant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ces décision doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tourbier, avocat du requérant, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l’Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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