Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2108946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 18 octobre 2022, Mme Brigitte Merlier, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de concession de pension du 16 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— le titre de pension contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des bases de liquidation de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 22 juillet 2025, à produire l’ensemble de ses bulletins de salaire sur la période de septembre 2011 à la date de sa radiation des cadres.
En réponse à cette mesure d’instruction, Mme B a produit la copie de ses bulletins de salaire sur la période d’octobre 2011 à août 2021, à l’exception des bulletins de juin 2019 à décembre 2019, de février 2020, d’avril 2020, de juillet 2021 et de septembre 2021. Ces documents, détenus également par l’administration, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
— les observations de Me Chabal, représentant Mme B ainsi que les observations de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2021, Mme Brigitte Merlier, secrétaire administration de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) a été admise à la retraite, pour ancienneté d’âge et de services, à compter du 1er octobre 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de son titre de pension n° B 21 052174 Y, objet de l’arrêté du 16 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Eu égard aux moyens soulevés, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du titre de pension émis le 16 août 2021 en tant qu’il a liquidé ses droits à pension de retraite sur l’indice nouveau majoré 503 correspondant au grade de SAENES de classe normale 13ème échelon, et non sur la base de l’indice nouveau majoré 612 afférent au grade de professeur certifié classe normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant titre de pension est signé par M. C A, qui, par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la relance du 29 septembre 2020, a été renouvelé dans l’emploi de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la relance, pour une durée de deux ans, à compter du 28 octobre 2020. Il disposait donc, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du gouvernement. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / () / II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l’un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d’activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ».
5. Aux termes de l’article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " L’application des dispositions du II de l’article L. 15 est subordonnée : / Soit à l’occupation continue pendant quatre ans au moins d’un même emploi dont le traitement ou solde défini à l’article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’article L. 15 ; / () / La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d’activité valables pour la retraite. () « . Aux termes de l’article R. 29 du même code : » Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l’objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an prévu à l’article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé. / La demande prévue à l’alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l’obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l’emploi dont il s’agit sur la base du traitement ou solde fixé à l’article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l’intéressé occuperait un emploi plus élevé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Brigitte Merlier est professeure certifiée de classe normale en économie gestion depuis 1994. En raison de problèmes de santé, Mme B a bénéficié d’une affectation sur un poste adapté de courte durée, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Puis, à la suite de sa réussite au concours de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), Mme B a été affectée sur un poste de SAENES à compter du 6 septembre 2011, tout en conservant, à titre personnel, l’indice de rémunération détenu dans son grade antérieur, soit l’indice 612.
7. Tout d’abord, le ministre fait valoir que la requérante n’apporte pas la preuve d’avoir obtenu l’accord formalisé de son employeur pour bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 15 II du code des pensions civiles et militaires de retraite. Or, il ressort du certificat administratif établi le 29 avril 2021 par la rectrice de l’académie de Grenoble que Mme B « a bénéficié d’un maintien d’indice de professeur certifié classe normale au titre de l’article L. 15-2 du code des pensions civiles et militaires ». Par suite, en visant expressément l’article L. 15-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la rectrice doit être regardée comme ayant fait droit à la demande formulée par Mme B, le 20 juin 2012, visant à bénéficier d’une pension correspondant à l’indice qu’elle détenait à la date de changement de corps.
8. Ensuite, il résulte de l’instruction que Mme B a, d’une part, continué de percevoir le traitement correspondant au grade de professeur certifié de classe normal sur la base de l’indice majoré 612, alors même qu’elle avait été reclassée sur le 13ème échelon du grade de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. D’autre part, l’intéressée a cotisé à concurrence du traitement ainsi perçu jusqu’à sa mise en disponibilité d’office en novembre 2018. Le ministre fait valoir que la conservation par la requérante, à titre personnel, postérieurement à son intégration dans le corps des SAENES, d’une rémunération supérieure à celle correspondant à son classement hiérarchique réel, est sans incidence sur le calcul de sa pension civile de retraite, dès lors qu’elle a « simplement cotisé sur la base de l’indice afférent au traitement qu’elle a effectivement perçu » et non « surcotisé ». Toutefois, il ne ressort d’aucun texte réglementaire l’obligation pour un agent qui a sollicité la dérogation prévue à l’article L. 15 II du code des pensions civiles et militaires de retraite de « surcotiser » mais seulement de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l’emploi dont il s’agit sur la base du traitement afférent au grade antérieurement occupé.
9. Enfin, il n’est pas contesté que la condition relative à l’occupation continue pendant quatre ans au moins de l’emploi de professeur certifié durant les quinze dernières années d’activité valables pour la retraite était satisfaite par l’intéressée, conformément aux dispositions de l’article L. 15 II du code des pensions civiles et militaires de retraite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article L. 15 II du code précité et à demander l’annulation de son titre de pension en tant qu’il a liquidé ses droits à pension de retraite sur l’indice majoré 503 correspondant au grade de SAENES classe normale 13ème échelon, et non sur la base de l’indice majoré 612 afférent au grade de professeur certifié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de pension émis suivant l’arrêté du 16 août 2021 est annulé en tant qu’il a liquidé les droits à pension de retraite de Mme B sur l’indice majoré 503 correspondant au grade de SAENES classe normale 13ème échelon, et non sur la base de l’indice majoré 612 afférent au grade de professeur certifié.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Brigitte Merlier et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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