Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du département de l’Hérault a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 mars 2025 ;
2°) de condamner le département de l’Hérault au paiement d’une somme de 2 000 euros, au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Gallon pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation de mère isolée avec deux enfants mineures, dont une âgée de 3 ans, et de ses seules ressources s’élevant à la somme de 500 euros par mois d’aide du département ; elle cherche une solution de relogement, notamment auprès du 115, sans succès ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que sa situation justifie la poursuite de sa prise en charge par le département.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête dès lors qu’elle a été mise à l’abri par les services préfectoraux.
Par deux mémoires enregistrés le 15 avril 2025, le département de l’Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut, dans le premier, au rejet de la requête puis, dans le second, à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme B et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2502295, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du président du département de l’Hérault mettant fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 mars 2025, sa plus jeune fille ayant atteint l’âge de trois ans révolus.
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de l’Hérault et à Me Gallon.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
La greffière,
C. Arce
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