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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2025, n° 2409341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409341 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre, 8 décembre et 31 décembre 2024, Mme G D, représentée par Me Chareyre (Selarl GC Avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service par le centre hospitalier du Haut-Bugey le 19 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a exercé en qualité de préparatrice en pharmacie au centre hospitalier du Haut-Bugey à compter de l’année 2009 ; à compter du 17 juin 2019, elle a été affectée sur un poste de faisant fonction de cadre de santé, dans le service de radiologie ;
— à raison des effets conjugués de la crise sanitaire, d’une réorganisation de services et des nouveaux protocoles, elle a connu un état d’épuisement ayant conduit à ce qu’elle soit placée en congé maladie du 3 juin 2020 au 3 septembre 2020 ;
— ensuite de difficultés rencontrées avec son employeur, épuisée et affectée, elle a été arrêtée pour maladie à compter du 3 novembre 2022 ;
— deux expertises ont été réalisées ; dans son rapport du 12 octobre 2023, le docteur E B a estimé que ses troubles constituent une maladie d’origine professionnelle ; dans son rapport du 12 février 2024, le docteur H F a estimé qu’il existe une imputabilité de service, avec un taux lésionnel prévisionnel supérieur à 25%, malgré un état antérieur, lequel n’affecte pas le taux lésionnel prévisionnel ;
— le centre hospitalier a, par une décision du 19 avril 2024, reconnu l’imputabilité au service de sa maladie ;
— l’expertise sollicitée doit permettre d’évaluer ses différents préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 20 décembre 2024, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me Brocheton (Selarl Brocheton avocats), ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de ses mémoires.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D aux fins de déterminer les conséquences de sa maladie professionnelle, reconnue imputable au service par le centre hospitalier du Haut-Bugey le 19 avril 2024, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A C, domicilié 224 cours Lafayette à Lyon (69003), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme D, détenus ou produits par le centre hospitalier du Haut-Bugey et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2° – décrire l’état de santé de Mme D, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 19 avril 2024 ;
3° – reprendre le dossier de Mme D et recenser l’ensemble des pièces par lesquelles le centre hospitalier du Haut-Bugey a admis l’imputabilité au service de la pathologie dont Mme D a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme D, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 19 avril 2024 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service le 19 avril 2024 ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme D est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D et du centre hospitalier du Haut-Bugey.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée Mme G D, au centre hospitalier du Haut-Bugey et à l’expert.
Fait à Lyon, le 25 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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