Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie d’Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
- la décision portant remise aux autorités belges est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le relevé des empreintes n’étant ni entier ni complet, le délai de 72 heures maximum de transmission du relevé des empreintes au système central n’ayant pas été respecté, et le résultat positif de la comparaison du relevé dans le système central n’ayant pas été transmis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, en l’absence de vérification par un expert du résultat positif de la comparaison, et à défaut de comparaison du relevé en 2 heures par le système central ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités belges.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Bertin, pour M. B…, qui reprend les moyens exposés à l’appui de sa requête ;
- les observations de M. B…, qui indique qu’il veut pouvoir redemander l’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 20 mai 2000, a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification en en Belgique le 15 mai 2023. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 25 novembre 2025, sur le fondement des dispositions du d) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 4 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités belges :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, sa motivation permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 19940027382 produite par le préfet que le relevé des empreintes digitales de M. B… a été réalisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les délais de transmission de ce relevé et les conditions dans lesquelles les empreintes ont été comparées sont opposables uniquement entre Etats membres et ne peuvent utilement être invoqués par le demandeur d’asile. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard des dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2023 doivent être écartés en toutes leurs branches.
En troisième lieu, les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 régissent les conditions d’enregistrement et de transmissions des données relatives à un demandeur d’asile dans le système central et concernent les seuls rapports entre les Etats membres. Dès lors, les dispositions de ces articles ne peuvent utilement être invoquées par un demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 27 octobre 2025 à la préfecture des Yvelines en présence d’un agent qualifié de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue française, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 27 octobre 2025, et de la signature de M. B…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles 4 et 20 du règlement précité doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 ».
A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. B… entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités aux points précédents, la méconnaissance de l’obligation d’information qu’ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de sa remise aux autorités belges.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Pour soutenir que le préfet du Doubs aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité et qu’il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention précitée, M. B… indique qu’il a présenté une première demande d’asile en Belgique, rejetée le 17 janvier 2023, puis une seconde, également rejetée le 22 avril 2024. Il ajoute qu’il ne dispose plus d’aucune possibilité de solliciter l’asile en Belgique, et qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine, le Cameroun, où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants eu égard à sa situation personnelle et à la situation sécuritaire de sa région d’origine, Bamenda, affectée depuis 2016 par un conflit interne opposant forces gouvernementales et groupes armés sécessionnistes, générant violences, exactions et déplacements massifs de populations. Toutefois, d’une part, il ressort de la décision du 10 mars 2025 particulièrement détaillée par laquelle le conseil du contentieux des étrangers a refusé de reconnaître sa qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, produite par le requérant elle-même, qu’il ne pouvait être donné de foi à ses allégations quant à sa provenance de Bamenda. D’autre part, et en tout état de cause, la seule production d’un article de presse publié en juillet 2023 décrivant les violences armées dans le nord du Cameroun n’est pas de nature à établir la réalité des risques auxquels M. B… serait personnellement exposé. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en s’abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités belges doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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