Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… C…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 juin 2022 en qualité de parent d’enfant français, qu’il en a demandé le renouvellement et qu’il n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite est née dont il a demandé la communication des motifs le 18 juin 2024 et que, par un arrêté te 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence, et, sur el doute sérieux, que la décision en cause est basée sur une décision de justice qui n’est pas définitive, que la menace à l’ordre public qui lui est reprochée n’est pas établie, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 mars 2026, M. C…, représentée par Me Ndiaye, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602437, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Ba substituant Me Ndiaye, représentant M. C…, qui rappelle qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en juin 2022 et qui maintient que le trouble à l’ordre public n’est pas établi car il a fait appel de sa condamnation et qu’il est le père de trois enfants français dont il s’occupe ;
et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne qui rappelle que les faits qui sont reprochés au requérant sont graves.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1991 à Timizart (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 août 2022. Il est le père de trois enfants de nationalité français nés en octobre 2020 et septembre 2021. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 21 avril 2022 et n’a été reçu en préfecture que le 24 octobre 2022. Il indique qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis à cette occasion et n’a pas été renouvelé. Aucune réponse ne lui a été apportée. Par une première requête enregistrée le 26 juillet 2024, il a donc demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite qu’il estime s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne. Toutefois, par une décision du 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé explicitement de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif d’une condamnation prononcée le 25 janvier 2025 à son encontre pour violences conjugales. Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision explicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 23 février 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C…, père de trois enfants de nationalité française, avait demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance que cette demande n’ait été enregistrée que le 24 octobre 2022, soit quatre mois après la fin de validité de son précédent titre de séjour étant sans incidence, cette date tardive n’étant que la résultante du retard pris par le préfet du Val-de-Marne à accorder un rendez-vous à l’intéressé, qu’il avait sollicité dès le 21 avril 2022, dans les délais réglementaires.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Cet article ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes enfin de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. C… le renouvellement de son certificat de résidence algérien, en qualité de père d’enfants de nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé exclusivement sur la circonstance que celui-ci représentait une menace à l’ordre public dès lors, qu’ayant commis des faits de violence sur la personne de sa compagne et mère de ses enfants, il avait été condamné, par un jugement du 29 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Créteil, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant un an.
Or, il ressort des pièces du dossier d’une part que M. C… a interjeté appel le 31 janvier 2025 de cette condamnation et il n’est pas établi ni même soutenu par le préfet du Val-de-Marne que la matérialité des faits comme la peine prononcée en première instance aient été confirmées en appel, d’autre part que la condamnation en cause est intervenue plus de deux ans après le dépôt par l’intéressé en préfecture du Val-de-Marne de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sans que le préfet n’explique les motifs de ce retard et de son absence de toute réponse à la demande qui lui avait été présentée le 24 octobre 2022, que M. C… établit participer à l’entretien de ses enfants par des versements réguliers et la prise en charge de certaines dépenses y compris pendant la période d’interdiction d’entrée en contact avec leur mère, et enfin que les faits pour lesquels il a été condamné en première instance, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que la présence sur le territoire français de M. C… constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porterait également une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 30 décembre 2026, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette en mains propres à M. C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 13 février 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu et la renouvelle sans discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 13 février 2026.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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