Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2304202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2023, le 1er décembre 2023 et le 22 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble l’arrêté du 21 novembre 2023 par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, sans délai, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche ainsi que d’une demande d’autorisation de travail ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour devant être annulée, cela entraînera par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant angolais né le 1er mars 1975, est entré en France le 8 janvier 2020 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2021, M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 mars 2022 de la préfète du Loiret. Le 4 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une perspective d’embauche en qualité d’opérateur de transformation des viandes. Par un arrêté du 21 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble l’arrêté du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A B, dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 novembre 2023, au demeurant également contestée par l’intéressé, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Loiret a fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant, en particulier s’agissant de l’ancienneté alléguée de sa présence sur le territoire français et de sa situation professionnelle et familiale, sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et ce alors qu’elle n’est pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B au vu des éléments portés à sa connaissance. La circonstance que la décision en litige fait mention de ce que l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche sans faire état de ce qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par la société à l’origine de cette promesse d’embauche n’entache la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2020, ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire national, n’apportant au demeurant aucune pièce justificative probante antérieure à l’année 2022. Par ailleurs, sa concubine et ses trois enfants mineurs résident en Angola où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans avant de rejoindre la Pologne sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, puis la France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche et de démarches de la société à l’origine de celle-ci en vue d’obtenir une autorisation de travail pour conclure un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur de transformation des viandes, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, la préfète du Loiret n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A B invoque son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, la préfète du Loiret n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
12. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de trente jours à compter de sa notification. Si le deuxième alinéa de cet article prévoit que « l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas », il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’étant pas établie, M. A B n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
Fatoumata CLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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