Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin-Genier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante somalienne née 1er octobre 1995, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… est titulaire d’une attestation de première demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 21 juin 2026. Par ailleurs si la requérante a traversé plusieurs pays avant d’arriver en France où elle a déposé ses empruntes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait obtenu une protection internationale dans un des pays traversés, notamment l’Autriche. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’elle aurait présenté de faux documents d’identité, le seul relevé des empruntes effectué à partir du relevé décadactylaire du 19 décembre 2025 et la mention « Dissimulation CPI » sur la notice d’information de la préfecture de police du 22 décembre 2025, sans aucune mention de la décision de protection, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait reçu une protection internationale dans un des pays mentionnés. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision litigieuse de l’OFII du 27 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse, implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2026 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au général de l’OFII d’accorder à Mme B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Barthod, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C…, à Me Barthod et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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