Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 janv. 2026, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2502701, la société Groupe Elabor, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation au stade de l’analyse des offres de la procédure, lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté, de passation du lot n° 2 secteur Franche-Comté du marché relatif aux relevés bâtimentaires numériques, dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelles agricoles (EPLE/EPLEFPA) et au CREPS de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre reçue le 8 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de reprendre l’analyse des offres sur le lot n°2 en réintégrant le groupement irrégulièrement évincé ;
4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- son offre n’était pas irrégulière dès lors que l’acheteur savait, selon les offres, que seraient nommés deux BIM managers distincts pour les lots 1 et 2 au démarrage de la mission, comme le stipule d’ailleurs l’article G.1.3 du CCTP ;
- un BIM manager différent pour chaque lot avait été expressément indiqué dans les pièces de la candidature ;
- en tout état de cause, la région Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait écarter l’offre que sur un seul des deux lots puisqu’en l’absence d’attribution des deux lots, les BIM managers auraient été forcément distincts ; la région était donc seulement fondée à demander au groupement quel lot il abandonnait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La région Bourgogne-Franche-Comté soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2026, présenté pour le compte de la société Groupe Elabor, n’a pas été communiqué.
II°) Par une ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 décembre 2025, présentée par Me Lambert.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2502721,
la société Groupe Elabor demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation au stade de l’analyse des offres de la procédure, lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté, de passation du lot n° 1 secteur Bourgogne du marché relatif aux relevés bâtimentaires numériques, dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelles agricoles (EPLE/EPLEFPA) et au CREPS de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) d’annuler la décision de rejet de son offre reçue le 8 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de reprendre l’analyse des offres sur le lot n° 2 en réintégrant le groupement irrégulièrement évincé ;
4°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- son offre n’était pas irrégulière dès lors que l’acheteur savait, selon les offres, que seraient nommés deux BIM managers distincts pour les lots 1 et 2 au démarrage de la mission, comme le stipule d’ailleurs l’article G.1.3 du CCTP ;
- un BIM manager différent pour chaque lot avait été expressément indiqué dans les pièces de la candidature ;
- en tout état de cause, la région Bourgogne-Franche-Comté ne pouvait écarter l’offre que sur un seul des deux lots puisqu’en l’absence d’attribution des deux lots, les BIM managers auraient été forcément distincts ; la région était donc seulement fondée à demander au groupement quel lot il abandonnait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La région Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
la société requérante n’a pas identifié dans sa note méthodologique le référent BIM Manager affecté à l’exécution de chacun des lots comme cela était exigé mais a présenté trois BIM Manager (les mêmes pour les deux lots) sans indiquer celui qui serait le référent, ce qui n’est pas conforme à la règle fixée dans le règlement de consultation ;
l’article 3 de la section IV du règlement de consultation prévoyait bien que l’identification du référent BIM Manager pour chacun des lots était une condition de régularité de l’offre, ce qui impliquait donc nécessairement que cette identification figure dans l’offre ; l’information se rapportant à l’identité du BIM Manager référent était indispensable à l’examen des offres puisque le profil de ce BIM Manager référent avait vocation à être pris en considération pour l’évaluation d’un sous-critère 1 du critère de la valeur technique ;
si l’identification d’un référent BIM manager pour le lot n°1 et le lot n°2 existe dans l’annexe à la déclaration du candidat DC2, ce document, qui n’est relatif qu’aux capacités professionnelles et techniques du candidat, est un élément du dossier de candidature et ne se rapporte aucunement à l’une des offres ; en outre, les personnes ainsi identifiées font partie de la société B27 alors que la société Groupe Elabor comporte un autre BIM Manager de sorte qu’il n’était pas possible à partir de cette pièce DC2 d’être certain de l’identité du BIM Manager désigné par le groupement pour chaque lot ;
si la société requérante prétend que la région ne pouvait tout au plus écarter qu’une seule de ses offres comme étant irrégulières et qu’elle aurait dû lui demander quel lot elle abandonnait, un acheteur public n’est jamais tenu de demander à un candidat de régulariser son offre ; en outre, il résulte indiscutablement des développements qui précèdent que l’exigence du règlement de consultation a été méconnue pour les deux offres remises par la requérante puisqu’il n’était pas possible, pour ces deux lots, d’identifier quel BIM Manager serait le référent.
Un mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2026, présenté pour le compte de la société Groupe Elabor, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 janvier 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Lambert, représentant la société Groupe Elabor ;
- Me Michaud, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
A l’audience, Me Lambert a soulevé un moyen nouveau tiré de la rupture d’égalité de traitement entre candidats dès lors que la région Bourgogne-Franche-Comté n’a pas adressé au groupement, dont la société Groupe Elabor est le mandataire, une demande de précision sur ses offres de nature à lui permettre de confirmer que deux BIM Manager différents avaient été désignés pour chaque lot en cas de désignation de la société pour les deux lots.
Me Michaud a fait valoir que les offres de la société Groupe Elabor étant incomplètes et donc irrégulières, une demande de précision, reposant sur l’article R. 2165-5 du code de la commande publique, aurait été sans objet. Il a ajouté qu’il aurait en réalité fallu permettre à la société Groupe Elabor de régulariser ses offres irrégulières, ce à quoi le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté a lancé un marché public sous la forme d’un accord cadre à bons de commande ayant pour objet des missions de relevés bâtimentaires numériques dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et au CREPS de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le marché comportait deux lots géographiques, le lot n°1 étant relatif à la Bourgogne, le lot n°2 étant relatif à la Franche-Comté. La procédure choisie était celle de l’appel d’offres ouvert. Plusieurs offres ont été reçues dont celles du groupement formé par la société Groupe Elabor, mandataire, et les sociétés B27 et Cartolia Ingénierie. Par un courrier du 8 décembre 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté a informé le mandataire du groupement, que ses offres étaient irrégulières et avaient été rejetées et que le lot n°1 était attribué au groupement Tertiam / ECR Environnement et le lot n°2 à la société IMAG’ING. Par deux requêtes qu’il convient de joindre pour statuer par une seule ordonnance, la société Groupe Elabor demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché pour chaque lot.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, il résulte du point 3 du règlement de la consultation que la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse devait être appréciée en fonction de trois critères dont celui de la « qualité de la proposition » examinée au regard de trois sous-critères, dont celui de « l’adéquation de l’expérience des personnes dédiées à la mission ». A ce titre, il était clairement précisé que « le préalable à la régularité de l’offre consiste à joindre les pièces ci-après : / – L’identification par lot, d’un référent BIM Manager tel que défini à l’article G 1.3 du CCTP et un suppléant BIM Coordinateur, dédiés à l’exécution des missions (joindre CV) ; en cas de soumission aux 2 lots, le référent doit être distinct par lot (…) ». Enfin, le point 3 du règlement de la consultation détaillait le sous-critère « adéquation de l’expérience des personnes dédiées à la mission » de la façon suivante : « Présentation des intervenants dédiés, accompagné en annexe des CV des intervenants et de l’organigramme de l’équipe dédiée, avec notamment l’identification du BIM Manager référent, du BIM Coordinateur suppléant, et des BIM Coordinateurs par discipline ».
6. En l’espèce, il résulte des notes méthodologiques relatives aux lots 1 et 2 remises par la société Groupe Elabor que la désignation précise d’un BIM Manager pour chaque lot n’a pas été faite, y compris dans le cas où la société aurait été déclarée attributaire des deux lots. En effet, si les curriculum vitae de trois BIM Manager figurent en annexe de ces notes, aucun d’eux n’a été clairement positionné sur un lot par le reste de la note, notamment en cas d’attribution des deux lots. A l’inverse, chaque note méthodologique comporte en page 3 un organigramme du groupement dans lequel un BIM Manager apparait au sein de la société Groupe Elabor alors que deux autres sont mentionnés au sein de la société B27 sans qu’aucun ne soit relié explicitement à un lot du marché. Ces notes comportent également à la fin un organigramme de « l’équipe dédiée au marché » où le même BIM Manager apparait pour chaque lot, à savoir Mme C…, employée de la société Groupe Elabor. Par conséquent, la circonstance que l’annexe à la déclaration du candidat DC2, relative à la capacité professionnelle de la société B27, ait identifié M. A… comme BIM Manager du lot 1 et M. D… comme BIM Manager du lot 2 ne pouvait pas permettre de purger l’incomplétude des offres du groupement sur la désignation claire et précise d’un BIM Manager pour chaque lot et d’un BIM Manager distinct pour chaque lot en cas d’attribution des deux lots au groupement. Par conséquent, les offres de la société Groupe Elabor étaient incomplètes et donc irrégulières, obligeant la région Bourgogne-Franche-Comté à les rejeter pour ce motif. Il en résulte que le moyen afférent à cette question doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Aux termes de l’article R. 2165-5 du même code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».
8. Il n’est pas contesté qu’à la suite du dépôt des offres, la région Bourgogne-Franche-Comté a adressé à l’un des candidats, sur le fondement de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique, une demande de précision afin de lever une incohérence entre les différentes pièces de son offre. La société requérante fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’une demande identique ce qui l’a empêchée de clarifier l’identité de ses BIM Manager. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les offres de la société Groupe Elabor n’étaient pas justes incohérentes mais incomplètes et donc irrégulières de sorte qu’une demande de précision ne pouvait pas permettre de régulariser ses offres. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique que la régularisation d’une offre irrégulière n’est qu’une faculté pour le pouvoir adjudicateur et il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande ait été adressée à l’un des candidats. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. La région Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Groupe Elabor le versement d’une somme de 3 000 euros à verser à la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes n° 2502701 et 2502721 de la société Groupe Elabor sont rejetées.
Article 2 : La société Groupe Elabor versera à la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Elabor, à la région Bourgogne- Franche-Comté, au groupement Tertiam / ECR Environnement et à la société IMAG’ING.
Fait à Besançon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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