Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2513133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 8 septembre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce qu’il y avait lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile celles du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus de l’attribution des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en cas de présentation d’une demande de réexamen d’une demande d’asile ;
- les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. A…, absent ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h48.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né en 2005, est entré en France le
23 novembre 2024 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 19 décembre 2024. Par une décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Le 20 août 2025, M. A… a fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne dont les autorités sont chargées de l’examen de sa demande d’asile. Le
8 septembre 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa première demande. Elle mentionne également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale n’a fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du
compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé le 19 décembre 2024 une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil attestant qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions de modalité de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». L’article
L. 573-5 du même code dispose : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande.
9. M. A… ayant été transféré vers l’Espagne, comme en attestent les différents documents produits par l’administration, le versement des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert, soit le 20 août 2025. En déposant une nouvelle demande d’asile le 8 septembre 2025, M. A… devait être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France sans méconnaître le champ d’application de la loi.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de ce code, ce qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
12. Il ressort des motifs même de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que M. A… avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, motif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
13. Il est constant que M. A… a déposé en France une nouvelle demande d’asile devant être regardée comme une demande de réexamen et il ressort des pièces produites que celle-ci a été instruite en procédure normale. M. A… n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément sur les conditions et la durée de son séjour en Espagne, en tout état de cause inférieure à 19 jours, et les suites données à ses éventuelles démarches par les autorités espagnoles chargées de l’asile, étant observé, en particulier, qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté de transfert par M. A… doit être regardée comme n’ayant eu pour autre objet que de contourner les règles européennes gouvernant le traitement des demandes d’asile et l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait dès lors, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
15. Si M. A… fait valoir qu’il est dépourvu de ressources et qu’il ne dispose pas d’un mode d’hébergement stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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