Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 mars 2025, n° 2201095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2022 émise auprès du CIC Est par les services fiscaux en vue du recouvrement de la somme de 282 euros afférente à taxe d’habitation due au titre de l’année 2021 ;
2°) la décharge de l’obligation de payer cette somme et son remboursement ;
3°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le requérant soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur est irrégulière en la forme dès lors, que contrairement à ce que prévoit l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il n’a jamais été avisé par l’administration fiscale de cette saisie administrative à tiers détenteur ;
— il n’est pas imposable à la taxe d’habitation dès lors qu’il n’avait ni la disposition ni la jouissance des locaux imposés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse « se désiste » de son action en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () ".
3. En premier lieu, M. B demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2022 émise auprès du CIC Est par les services fiscaux en vue du recouvrement de la somme de 282 euros afférente à taxe d’habitation due au titre de l’année 2021 en soutenant que cette saisie est irrégulière en la forme dès lors, que contrairement à ce que prévoit l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il n’a jamais été avisé par l’administration fiscale de cette saisie administrative à tiers détenteur. Une telle demande met en cause la régularité de cet acte de poursuite et ne relève, en conséquence, que du juge de l’exécution. Il n’appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative de connaître d’une telle contestation.
4. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 2 que les contribuables ne sont pas recevables à contester, dans le cadre d’un contentieux du recouvrement dirigé contre un acte de poursuite, le bien-fondé de l’imposition au paiement de laquelle ils sont recherchés.
5. Pour demander la décharge de son obligation de payer la somme de 282 euros afférente à la taxe d’habitation due au titre de l’année 2021, M. B soutient qu’il n’était pas assujetti à cette taxe d’habitation en vertu des dispositions du I de l’article 1408 du code général des impôts. Ce moyen, relatif à une contestation du bien-fondé de l’imposition, est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en application des 1° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 14 juin 2022 sont rejetées comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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