Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de brigadier-chef de police et son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une mesure qui a pour effet de priver un agent public de toute rémunération pendant plus d’un mois ;
- elle est constituée, dès lors qu’il fait face à de très nombreuses charges et impayés ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600463 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
D’une part, si M. B… se prévaut des principes rappelés au point ci-dessus, il résulte de l’instruction que sa privation de rémunération en tant que fonctionnaire résulte, non pas des décisions attaquées mais de l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 8 février 2022, devenu définitif. Il n’est dès lors pas fondé à invoquer la présomption d’urgence qui s’attache aux mesures ayant pour effet de priver un agent public de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois.
D’autre part, M. B… invoque sa situation d’impécuniosité et les nombreuses charges auxquelles il fait face. Toutefois, cette situation, alors qu’il a été radié des cadres de la fonction publique depuis près de quatre années, ne peut être regardée comme résultant des décisions attaquées, qui n’ont pas modifié sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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