Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2404918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404918 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal une « réparation » pour une anomalie de décompte horaire commise à son détriment en matière de RTT.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. A se borne, dans sa requête, à demander une « réparation », dont la nature n’est pas précisée, pour une anomalie de décompte horaire commise à son détriment en matière de RTT. Il ne désigne pas la personne publique à laquelle il demande cette réparation et ne présente aucun moyen de droit à l’appui de ces conclusions. Cette requête ne comporte donc aucune conclusion claire ni aucun moyen de droit contrairement aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. M. A n’a présenté aucune autre écriture dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête. Par suite cette dernière est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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