Annulation 23 septembre 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 sept. 2025, n° 2506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’incompétence ;
— l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été réunie ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant un pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Djebli, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et développe ses moyens.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 5 février 1998 à Lezhe, a obtenu une carte de séjour du 5 avril 2016 au 14 décembre 2026. Par arrêté du 4 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a procédé au retrait de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d’office et l’a interdit de retour pour une durée de 5 ans. M. B, incarcéré, en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » Enfin, aux termes de l’article L. 432-6 de ce code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 9 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, l’ensemble de ces faits ayant été commis en 2024 et 2025, que le 18 avril 2025, il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis, mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, faits commis en 2024 et 2025, et a été condamné le 16 octobre 2020 pour des faits de vols en réunion, commis le 23 janvier 2020.
6. Cependant, M. B est entré sur le territoire en 2012 à l’âge de 14 ans, avec ses parents et sa sœur, qui ont obtenu des titres de séjour dès 2015. Sa sœur a depuis lors été naturalisée. Il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » en 2015 puis un baccalauréat professionnel « commerce », en 2017, qu’il a ensuite suivi une formation en deuxième année de BTS « Banque conseiller clientèle » auprès de l’école ENACO pour l’année 2024-2025. Avant son incarcération, il travaillait sous contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial pour l’entreprise KORTEK Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, l’intégration de M. B sur le territoire est réelle et ancrée dans la durée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a vécu l’essentiel de sa vie en France, aurait conservé des liens avec son pays d’origine. Par suite, quand bien même l’intéressé a adopté un comportement délictueux réitéré ayant conduit en dernier lieu au prononcé d’une peine d’emprisonnement, la mesure d’éloignement prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa vie privée, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dans ces conditions, elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention précitée. L’arrêté contesté doit donc être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la carte de séjour de M. B lui soit restituée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Dordogne d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays d’origine comme pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de restituer à M. B sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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