Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2024, n° 2416480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 12 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision n°2024-608 du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis juillet 2024 elle ne perçoit plus que la moitié de son traitement, soit 925,68 euros nets en plus de 60,30 euros mensuels au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, et alors que ses charges s’élèvent à 1 506,11 euros ; elle ne cotise plus à la retraite ; elle vit sous le seuil de pauvreté et se trouve dans une situation financière très délicate.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées des 30 mai 2024 et 19 septembre 2024 :
* elles ne sont pas motivées ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été saisi ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû rester placé en CITIS, et donc à plein traitement, tant qu’elle n’était pas soit apte à reprendre son service, soit mise à la retraite pour invalidité et la circonstance qu’elle a suivi une période de préparation au reclassement (PPR) et un reclassement par détachement n’a ni pour objet ni pour effet de lui faire perdre le bénéfice de son CITIS ;
*elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’étant toujours inapte à ses fonctions en raison de sa pathologie à l’épaule, ni en retraite, elle ne peut qu’être placée en CITIS.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 7 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— Mme B n’apporte pas de pièces probantes sur l’état de sa situation financière ;
— elle peut prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et ne justifie pas avoir entrepris les démarches nécessaires en ce sens.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— sur le défaut de motivation, les décisions de placement en disponibilité d’office pour raison de santé ne sont pas de celles qui doivent être motivées. En tout état de cause la décision contestée est suffisamment motivée en fait comme en droit.
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Lefèvre, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— N’étant pas privée d’emploi, elle ne peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, laquelle en tout état de cause ne compensera pas la perte de son demi-traitement ;
— Dans la mesure où le CITIS prend fin, soit à la reprise du travail, soit à la retraite, la PPR ou le détachement ne sauraient avoir pour effet de priver l’agent de ses droits en cas d’échec de ces dispositifs.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n°2416457 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
— les observations de Me Lefèvre, avocat de Mme B, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur le fait que Mme B ne peut prétendre à l’ARE dès lors qu’elle perçoit un demi-traitement ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit car elle remet en cause les droits de Mme B nés du CITIS alors qu’elle a accepté de bénéficier d’une PPR ; elle n’a pas à justifier de la production de nouveaux certificats médicaux puisque sa situation n’est que le prolongement de sa pathologie consolidée en 2019 ;
— et les observations de Me Depasse substituant Me Jacquet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes, qui reprend les écritures du mémoire en défense et souligne que la requérante ne justifie pas de ses ressources ; elle ne peut se prévaloir de la condition d’urgence dès lors qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 23 octobre 2024, soit cinq mois après la communication de la décision contestée ; elle peut prétendre au bénéfice de l’ARE ; la PPR a pris fion au regard de difficultés dans la manière de servir de Mme B ; le CITIS s’est interrompu avec le reclassement de l’intéressée, laquelle n’a pas produit de certificats médicaux en lien avec sa pathologie.
La clôture de l’instruction a été reportée le 8 novembre 2024 à 14 heures.
Une note en délibéré, produite pour le CHU de Nantes, a été enregistrée le 8 novembre 2024 à 12h27 et a été communiquée. Le CHU de Nantes conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures et fait valoir que Mme B ne justifie pas de ses ressources financières par les dernières pièces produites et souligne que l’intéressée a attendu plus de quatre mois avant de saisir le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, fonctionnaire hospitalière, a été recrutée par contrat, le 27 septembre 2012, en qualité d’agent d’entretien qualifié, puis titularisée à compter du 10 mars 2016 dans le corps des agents d’entretien au grade d’agent d’entretien qualifié. Elle a déclaré le 16 avril 2018 être atteinte d’une maladie imputable au service à l’épaule droite (tendinopathie) depuis le 22 novembre 2017. Par une décision du 2 août 2018, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a reconnu sa maladie comme étant imputable au service et ses arrêts et soins, séquelles de sa maladie professionnelle. Le 17 octobre 2019, la Commission départementale de réforme a retenu que Mme B était définitivement inapte aux emplois de grade d’agent d’entretien qualifié et par décision du 21 janvier 2020, le CHU de Nantes l’a déclarée définitivement inapte à ses fonctions. Après un entretien, Mme B a accepté le 5 janvier 2022 de bénéficier d’une période de préparation au reclassement (PPR) qui s’est déroulé du 24 mai 2022 au 23 mai 2023. A l’issue de la PPR, aucun poste compatible avec l’état de santé de la requérante et ses capacités n’ayant pu être identifié dans le délai de trois mois, l’instruction d’une mise en retraite pour invalidité a été évoquée compte tenu de l’impossibilité de mener à bien son reclassement pour raison de santé. A compter du 18 septembre 2023, Mme B a été placée en sureffectif sur un poste d’agent d’accueil dans le cadre d’un détachement dans le grade d’adjoint administratif, sans succès malgré un accompagnement individualisé en lien avec un organisme de formation. Par courrier du 30 mai 2024, le CHU l’a informée qu’il mettait fin à son détachement sur le grade d’adjoint administratif. Par décision du 19 septembre 2024, le CHU a décidé de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2024 dans le cadre de l’instruction de sa mise à la retraite pour invalidité. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme au CHU de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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