Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2401477, Mme B C épouse E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l’a licenciée sans préavis ni indemnité à compter du 27 juin suivant ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Creuse de procéder à son licenciement pour perte d’agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure de licenciement pour perte d’agrément ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-8, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles en ce que, la renonciation par l’assistant familial à l’agrément devant être assimilée au retrait d’agrément, l’employeur était tenu de procéder au licenciement dans les mêmes conditions qu’un retrait d’agrément ; en l’espèce, elle n’a pas décidé de démissionner mais a seulement fait part de son souhait de ne pas renouveler son agrément d’assistante familiale pour des raisons personnelles ;
— elle est également entachée d’un détournement de procédure dès lors que, en actant d’une démission, la présidente du conseil départemental a entendu échapper au versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, se trouvant en situation de compétence liée, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2401479, M. A E, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse l’a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 27 juin suivant ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Creuse de procéder à son licenciement pour perte d’agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure de licenciement pour perte d’agrément ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-8, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles en ce que, la renonciation par l’assistant familial à l’agrément devant être assimilée au retrait d’agrément, l’employeur était tenu de procéder au licenciement dans les mêmes conditions qu’un retrait d’agrément ; en l’espèce, il n’a pas décidé de démissionner mais a seulement fait part de son souhait de ne pas renouveler son agrément d’assistant familial pour des raisons personnelles ;
— elle est également entachée d’un détournement de procédure dès lors que, en actant d’une démission, la présidente du conseil départemental a entendu échapper au versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, se trouvant en situation de compétence liée, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances nos 2401476 et 2401478 du 4 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. E, tous deux agréés en qualité d’assistants familiaux par le président du conseil départemental de l’Allier pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2019, ont été recrutés par le département de la Creuse, à compter du 1er décembre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un courriel du 18 mars 2024, M. E a manifesté leur volonté commune de suspendre leur activité. A la suite d’un entretien tenu le 7 mai 2024 et après avoir mis en demeure les intéressés d’indiquer s’ils entendaient renouveler leur agrément, la présidente du conseil départemental de la Creuse a, par deux décisions du 19 juin 2024, licencié Mme C et M. E sans préavis ni indemnité à compter du 27 juin suivant au motif que ceux-ci n’avaient pas donné suite à ses demandes. Par la présente requête, Mme C et M. E demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401477 et n° 2401479, présentées par Mme C et M. E, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ».
4. Aux termes de l’article D. 421-13 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément d’assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans () ». L’article R. 422-2 du même code prévoit que : « Nul ne peut être recruté en qualité d’assistant maternel : /1° S’il n’est pas agréé dans les conditions prévues par l’article L. 421-1 () ». Le premier alinéa de l’article R. 422-1 rend les dispositions de l’article R. 422-2 applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que nul ne peut exercer la profession d’assistant familial s’il ne détient pas un agrément en cours de validité. Il suit de là que l’employeur public est tenu de procéder au licenciement d’un agent recruté en qualité d’assistant familial lorsque celui-ci n’est plus agréé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E ont exercé leurs fonctions d’assistants familiaux auprès du département de la Creuse au bénéfice d’un agrément délivré par le président du conseil départemental de l’Allier du 27 juin 2019. Il est constant que les requérants n’ont toutefois pas sollicité le renouvellement de cet agrément au terme de sa durée de validité, de sorte que, en l’absence de renouvellement d’un tel agrément, ceux-ci n’étaient plus en mesure de poursuivre régulièrement l’exercice du métier d’assistant familial. Dès lors que Mme C et M. E n’avaient entrepris aucune démarche en vue d’obtenir le renouvellement de l’agrément en cause et avaient d’ailleurs fait part au département de la Creuse, par courriel du 18 mars 2024, de leur volonté de « suspendre notre métier le temps de retrouver stabilité et sérénité. Il m’est très difficile de maintenir un environnement favorable à l’accueil d’un enfant en ce moment », ils devaient être regardés comme étant à l’origine de la rupture de leur contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que la présidente du conseil départemental de la Creuse était tenue de prononcer leur licenciement dès lors qu’ils ne détenaient plus l’agrément indispensable pour exercer la profession d’assistant familial. Par suite, l’autorité administrative était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme C et M. E. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées de vices d’incompétence et de procédure sont inopérants.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit : () à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans ». Aux termes de l’article L. 423-12 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. () ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles que le droit au préavis et à l’indemnité de licenciement n’est exclu qu’en cas de faute grave. Toutefois, l’indemnité de licenciement a pour objet de compenser la perte involontaire d’emploi. Or, il ressort des motifs exposés au point 6 du présent jugement qu’en n’engageant aucune démarche afin de renouveler l’agrément leur permettant d’exercer la profession d’assistant familial, Mme C et M. E ont pris l’initiative de rompre leur relation de travail et ne pouvaient donc pas bénéficier du préavis et de l’indemnité de licenciement prévus par la loi alors qu’ils ne pouvaient plus exercer leur profession sans agrément délivré par le conseil départemental. C’est donc à bon droit que la présidente du conseil départemental de la Creuse a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme C et M. E.
9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, le détournement de procédure allégué par les requérants n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Creuse, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 juin 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C et M. E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C, enregistrée sous le numéro 2401477, est rejetée.
Article 2:La requête de M. E, enregistrée sous le numéro 2401479, est rejetée.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A E et au département de la Creuse. Copie en sera transmise pour information à Me Cacciapaglia.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. D
Nos 2401477, 2401479
cg
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