Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2508209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Morbihan pris le 16 octobre 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’assortir l’une ou l’autre de ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à opposer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants maliens, ce qui entache sa décision d’erreur de droit ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance, d’une part, des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code, d’autre part, des articles L. 423-22 et L. 421-35 de ce code ; le préfet du Morbihan a en particulier commis une erreur de droit en n’examinant aucunement l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 423-22 ainsi qu’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’ensemble de ces critères sont remplis ;
- l’obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation n’a pas été examinée au regard des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du même code ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Morbihan demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B….
Il soutient que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’instruction de la situation de l’intéressé a repris, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ayant été déposée le 31 mai 2025 ; en conséquence, l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 13 janvier 2026 ; par ailleurs le requérant bénéficie désormais d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 janvier au 15 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. B…, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, reprend ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande par ailleurs au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient que si les décisions portant obligation de quitter le territoire Français et fixant le pays de destination opposées par l’arrêté du 16 octobre 2025 ont bien été retirées par l’arrêté du 13 janvier 2026, il en va différemment de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qu’il conteste par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Morbihan conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient en outre que le retrait opéré par l’arrêté du 13 janvier 2026 et consécutif à sa décision de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour du requérant formulée le 31 mai 2025 vaut bien retrait du refus de séjour, l’intéressé bénéficiant, le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 13 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant malien qui est entré en France alors qu’il était mineur. Il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Morbihan, auquel la tutelle de ce mineur a été confié par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2023. Devenu majeur, M. B… a présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Morbihan. Par un arrêté « portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours » du 16 octobre 2025, le préfet de ce département a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par sa requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… a demandé au tribunal qu’il annule ces décisions.
2. Le 13 janvier 2026, le préfet du Morbihan a pris un arrêté « annulant l’arrêté du 16/10/2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours », dont l’article 1er est rédigé de la manière suivante : « L’arrêté du 16/10/2025 pris par mes soins à l’encontre de M. B… A… portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; » (sic). Dans son mémoire en défense, le préfet du Morbihan, se prévalant de cet arrêté, estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête. En réplique, M. B… demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer mais uniquement sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi opposées par l’arrêté du 16 octobre 2025.
Sur l’étendue du litige :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge de l’excès de pouvoir n’ait statué, la décision attaquée est retirée par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de la décision contestée, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours pour excès de pouvoir dont il a été saisi. Il en va ainsi, quand bien même la décision retirée aurait reçu exécution.
4. Comme cela a déjà été indiqué, le 13 janvier 2026, le préfet du Morbihan a pris un arrêté « annulant l’arrêté du 16/10/2025 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ». Cependant, cet arrêté est motivé de la manière suivante : « Dans le cadre de son recours contre mon arrêté, Monsieur B… A… a fait parvenir à mes services une demande un titre de séjour travailleur temporaire en date du 31/05/2025 ; La demande de Monsieur B… A… devant être instruite, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français susmentionné devient sans objet ». Ainsi, ni la motivation de cet arrêté, ni les termes de son article 1er rappelés au point 2, ne permet d’établir que le préfet du Morbihan aurait réellement entendu procéder au retrait de la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la mesure où ce titre de séjour est une carte de séjour temporaire, la simple délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour valable du 16 janvier au 15 avril 2026 pendant le temps de l’instruction de la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » n’emporte pas davantage retrait du refus de séjour opposé le 16 octobre 2025. En revanche, par l’arrêté du 13 janvier 2026 qui est, en tout état de cause, devenu définitif, le préfet doit être regardé comme ayant retiré l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi opposées à M. B… par l’arrêté pris par le préfet du Morbihan le 16 octobre 2025, d’autre part, que les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour opposé par cet arrêté ainsi que les conclusions aux fins d’injonction ne sont en revanche pas privées d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (…) l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (…) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) » Selon le second alinéa du même article : « Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur son insertion dans la société française. »
7. L’arrêté du 16 octobre 2026 motive le refus de séjour en litige de la manière suivante : « Monsieur B… A… ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 423-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En effet, bien que l’intéressé soit initialement inscrit à (sic) une formation professionnelle dans le but d’obtenir un titre de séjour, il n’a pas poursuivi son cursus jusqu’à son terme. Par ailleurs, après avoir cessé sa formation, Monsieur B… s’est inscrit auprès d’une agence d’intérim afin d’exercer une activité professionnelle sans y être autorisé ; par conséquent, l’intéressé ne dispose d’aucune formation qualifiante malgré l’accompagnement mis en place et ne peut justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ; en outre Monsieur B… ne pourra obtenir de diplôme, élément indispensable pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », conformément aux dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA. »
8. Lorsqu’il examine une demande tendant à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, s’il estime qu’il n’y a pas lieu d’opposer l’absence de respect des conditions énoncées par le premier alinéa de cet article, ne peut alors refuser la délivrance de ce titre de séjour qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ressort de la motivation de l’arrêté exposée au point 7 que le préfet du Morbihan n’a pas estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions énoncées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a relevé que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, sans procéder à l’appréciation globale de sa situation, laquelle aurait supposé que le préfet du Morbihan intégrât également dans son appréciation, d’une part, l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. B… dans la société française, établi le 29 novembre 2024 par la cheffe de service et une travailleuse sociale, dont le préfet du Morbihan ne conteste pas qu’il avait bien été transmis par M. B… à l’appui de sa demande, et qui était favorable à la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… est fondé à relever que l’appréciation que le préfet du Morbihan a portée sur sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… opposée par l’arrêté du 16 octobre 2025 pris par le préfet du Morbihan, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
12. L’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… implique nécessairement, au regard de son motif, que le préfet du Morbihan prenne une nouvelle décision relative au séjour de l’intéressé, au regard en particulier de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après une nouvelle instruction de sa situation. Il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, le délai à l’issue duquel devra être prise cette décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. L’État est la partie perdante dans la présente instance. En conséquence et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais de justice qu’il a exposés pour cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, opposée par l’arrêté du 16 octobre 2025 pris par le préfet du Morbihan, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, opposées à M. B… par l’arrêté pris par le préfet du Morbihan le 16 octobre 2025.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative au séjour en France de M. B…, au regard en particulier de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : l’État versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’ensemble des autres conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. René
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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