Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 déc. 2022, n° 2003930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2020 et 7 février 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Lilas, représentée par Me Tumerelle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 855 685 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui ont causé, au titre de l’année 2003, l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Drôme ordonnant l’arrachage des vergers d’arbres du genre Prunus présentant un taux de contamination par la maladie de la Sharka supérieur à 5% sur la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du préfet de la Drôme ordonnant l’arrachage des parcelles présentant un taux de contamination par le virus de la sharka supérieur à 5% a été adopté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-8 du code rural qui ne lui donnait pas compétence pour ce faire ;
— en 2003, elle a dû procéder à l’arrachage d’arbres sains en exécution de cet arrêté illégal ; l’indemnisation déjà perçue ne couvre pas l’intégralité de son préjudice ; elle verse aux débats la note d’expertise du 11 mars 2020 établie par M. de Poitevin, qui reprend les paramètres retenus par un jugement du tribunal de céans du 20 mai 2015 pour calculer le montant de l’indemnisation qui lui est due pour les arrachages opérés sur les parcelles présentant un taux de contamination supérieur à 5%, qui s’élève à la somme de 1 855 685 euros ;
— le montant des indemnités déjà perçues s’agissant des arbres sains arrachés en 2003 sur les parcelles présentant un taux de contamination à la maladie de la sharka compris entre 5 et 10% s’élève à la somme de 117 568,20 euros, et non 135 303 euros comme retenu par M. de Poitevin dans sa note d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la note d’expertise établie par M. de Poitevin le 11 mars 2020 ne mentionne pas le montant d’indemnisation déjà perçu par l’EARL des Lilas, s’agissant des arbres sains arrachés en 2003 sur les parcelles présentant un taux de contamination à la maladie de la sharka compris entre 5 et 10%, et ne peut donc être retenue comme élément d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Tumerelle, représentant l’Earl des Lilas.
Considérant ce qui suit :
1.L’EARL Les Lilas, qui exerce une activité d’arboriculture sur la commune de Château-Neuf-sur-Isère, a dû procéder à l’arrachage de plus de 27 hectares de vergers de pêchers au titre de la campagne 2003, en exécution de l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 prescrivant notamment l’arrachage des arbres sains de toute parcelle présentant un taux de contamination par la maladie de la Sharka de 5 % et plus en cumulé sur la période du 1er janvier 2001 au 21 août 2003. Après avoir vainement demandé aux services de la préfecture de la Drôme, qui ont gardé le silence, de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’arrachage des arbres sains des parcelles contaminées entre 5% et 10% opéré suite à cet arrêté, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation d’un montant de 1 855 685 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2.Aux termes de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. / II. – En cas d’urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L’arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture ». L’article 1er de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire énonce que « la lutte contre les organismes nuisibles mentionnés en annexe A du présent arrêté est obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, dès leur apparition, et ce quel que soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres objets sur lesquels ils sont détectés ». Cet arrêté a inscrit le Plum Pox Virus, agent causal à l’origine de la maladie de la Sharka, à son annexe A.
3.D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime que la compétence de principe pour édicter des mesures de prévention de la propagation des organismes nuisibles, au nombre desquels figure la maladie de la Sharka, appartient au ministre chargé de l’agriculture auquel il appartient également, s’il décide de prescrire l’arrachage de la totalité des parcelles de prunus sensibles à cette maladie, de fixer pour chaque département concerné, le seuil de contamination minimal à partir duquel une telle mesure doit être mise en œuvre. La compétence préfectorale n’est qu’une compétence d’exception, qui doit être justifiée par l’existence d’une situation d’urgence. A cet égard, si l’article 5 de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000 dispose que « En l’absence d’arrêté ministériel précisant ces traitements ou mesures ainsi que les conditions dans lesquelles la lutte est organisée, ceux-ci sont fixés par arrêté préfectoral, après avis du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) () », le ministre ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de déléguer la compétence qui lui a été ainsi attribuée.
4.Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu, qu’aurait existé, en 2003, une situation d’urgence dans le département susceptible de fonder légalement l’intervention du préfet de la Drôme. Dès lors, l’arrêté du 12 novembre 2003 modifié par lequel le préfet de la Drôme a prescrit des mesures d’arrachage en en déterminant le seuil d’application a été pris par une autorité incompétente. Une telle illégalité constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante.
5.D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
6.Il résulte de l’instruction que, s’il était préconisé par la plupart des études scientifiques disponibles à l’époque de l’arrêté litigieux de procéder à l’arrachage des parcelles dont les arbres étaient affectés par la maladie de la Sharka lorsqu’était atteint un seuil de contamination de 10 %, il n’en allait pas certainement de même pour un seuil de contamination de seulement 5%, a fortiori sur une période de plusieurs années cumulés, en l’absence de consensus en ce sens et compte tenu des marges d’incertitude dont témoignaient les études alors disponibles. De plus, en prescrivant que ce taux de contamination de seulement 5% devait être calculé sur une période allant du 1er janvier 2001 au 21 août 2003, l’arrêté du préfet de la Drôme du 12 novembre 2003 a entrainé l’arrachage, au titre de la campagne 2003, d’arbres sains dans des parcelles dont le taux de contamination était inférieur à 5% sur la seule année 2003. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le ministre aurait pris la même décision que celles prises incompétemment par le préfet de la Drôme dans son arrêté du 12 novembre 2003. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’il existe un lien direct et certain de causalité entre l’incompétence entachant lesdits arrêtés préfectoraux et les préjudices subis par l’EARL Les Lilas du fait de l’arrachage, au titre de la campagne 2003, des arbres sains dans les parcelles présentant un taux de contamination de moins de 10%.
7. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Les Lilas est fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant des arrachages d’arbres sains pratiqués sur les parcelles présentant un taux de contamination de moins de 10% par la maladie de la Sharka, en exécution de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2003.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables :
8.Les préjudices subis par l’EARL Les Lilas se composent, d’une part, des coûts d’arrachage et de replantation des arbres sains afin de reconstituer une plantation aux capacités de production équivalentes à ces derniers et, d’autre part, du montant de la différence entre le montant de marge nette qui aurait été dégagée de la production de ces arbres sains, pour la période courant entre le moment où ces arbres ont été détruits et celui où un verger reconstitué atteindrait des capacités de production équivalentes à celui desdits arbres détruits, et le montant de marge nette qui serait dégagé par un verger reconstitué durant la même période. Enfin, doivent être déduites des préjudices ainsi évalués les indemnisations déjà perçues à ce titre par l’EARL Les Lilas, notamment en application de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.
9.Pour justifier du montant de l’indemnisation qu’elle sollicite, l’EARL Les Lilas produit une note d’expertise non contradictoire, datée du 11 mars 2020 et établie sur sa demande par M. de Poitevin, ingénieur agronome. Cette note reprend la méthode d’évaluation fixée par le présent tribunal dans l’article 3 d’un jugement avant-dire droit du 20 mai 2015 n° 1206806, pour chiffrer les préjudices déjà subis par la requérante et résultant des mêmes arrachages irrégulièrement ordonnés par un arrêté du 10 juin 2008 du préfet de la Drôme, ainsi que les éléments de calcul nécessaires à l’application de cette méthode tels qu’ils ont été retenus dans son rapport par l’expert judiciaire désigné par le président du présent tribunal le 7 septembre 2015.
10.D’autre part, la note d’expertise établie par M. de Poitevin comporte en annexes les justificatifs des arrachages effectués, et s’appuie sur les mêmes retraitements de données comptables retenues par le tribunal de céans pour indemniser les préjudices de même nature subis par l’EARL des Lilas du fait des arrachages effectués au titre de la campagne 2008 dans son jugement n° 1206806 du 30 décembre 2016. Il en résulte qu’après un recensement des parcelles touchées par ces arrachages présentant un taux de contamination de moins de 10% en 2003 et du nombre d’arbres sains concernés, le coût de replantation des arbres sur les parcelles a été évalué par application d’un coût moyen par arbre, intégrant les frais d’arrachage et le coût de plantation. S’agissant de la perte de marge nette, celle-ci a été déterminée en déduisant de la marge nette qui aurait été générée par les arbres irrégulièrement arrachés celle qui aurait été générée par des arbres aux caractéristiques comparables replantés en 2007, en retenant une moyenne des charges de structure et des charges opérationnelles supportées par l’exploitation entre 2001 et 2003 et un taux de rendement moyen correspondant aux variétés d’arbres qui préexistaient sur les parcelles.
11.Le préfet conteste cependant les modalités d’application de la méthode retenue par M. de Poitevin, en faisant valoir que la note d’expertise du 11 mars 2020 ne mentionne pas le montant des indemnisations déjà perçues par l’EARL Les Lilas pour les plantations arrachées au titre de la campagne 2003.
12.Cependant, d’une part, le préfet ne peut sérieusement prétendre ignorer le montant des indemnisations perçues par l’EARL Les Lilas au titre de la campagne 2003. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si la note d’expertise produite à l’appui de ses écritures introductives d’instance par l’EARL Les Lilas ne comprenait pas les pages 40 et 41 sur lesquelles figuraient les montants des indemnisations qui lui avaient déjà été accordées, la requérante a produit dans ses dernières écritures des documents émanant du service de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes qui récapitulent les arbres isolés et les parcelles arrachées au titre de la campagne 2003 par l’EARL Les Lilas et sur lesquels figurent les montants d’indemnisation correspondant. De plus, l’EARL Les Lilas a régularisé la production de la note d’expertise du 11 mars 2020 sur demande du tribunal formulée le 11 octobre 2022.
13.Par suite, le contenu de la note d’expertise établie par M. de Poitevin, qui porte sur des éléments de purs faits et est appuyée de tous les justificatifs utiles, permettant ainsi au préfet, s’il s’y croit fondé, de la contester utilement, peut être retenu à titre d’éléments d’informations pour procéder à une juste évaluation des préjudices subis par l’EARL Les Lilas, et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise contradictoire comme le demande le préfet de la Drôme.
S’agissant de l’indemnité due au titre de l’arrachage des arbres sains effectués en 2003 sur les parcelles contaminées entre 5 et 10 % et de la reconstitution des plantations concernées :
14.En application de la méthode décrite ci-dessus, et eu égard aux justificatifs produits et au nombre d’arbres sains arrachés, l’indemnité due à l’EARL Les Lilas à ce titre peut être évaluée à 571 007 euros au titre des arrachages opérés en exécution de l’arrêté du 12 novembre 2003.
S’agissant de l’indemnité due au titre de la perte de marge nette :
15.En application de la méthode décrite ci-dessus, et eu égard aux justificatifs produits et au nombre d’arbres sains arrachés, l’indemnité due à l’EARL Les Lilas au titre de la perte de marge nette peut être évaluée à 1 419 981 euros au titre des arrachages opérés en exécution de l’arrêté du 12 novembre 2003.
En ce qui concerne les sommes à déduire :
16.Il résulte des documents émanant du service de la protection des végétaux de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt Rhône-Alpes mentionnés au point 11, que suite à ces arrachages, l’EARL des Lilas a bénéficié d’indemnités de la part de l’Etat d’un montant de 117 568,20 euros au titre de la campagne 2003, en application des dispositions de l’article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime et de la circulaire ministérielle du 23 septembre 2003 relative à la mise en œuvre des mesures d’indemnisation dans le cadre de la lutte contre la sharka sur les arbres fruitiers. Cette somme ayant été accordée en réparation des mêmes préjudices, elle doit être déduite de la condamnation prononcée.
17.Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre l’EARL des Lilas s’élève à la somme de 1 873 420 euros. Le montant de la condamnation prononcée par le tribunal ne pouvant cependant excéder le montant des demandes formulées devant lui par la requérante, qui ne s’élèvent qu’à la somme de 1 855 685 euros en raison d’une erreur commise par M. de Poitevin sur le montant des indemnisations déjà accordées à l’EARL Les Lilas, l’Etat ne peut être condamné qu’à lui verser cette dernière somme.
Sur les intérêts:
18.L’EARL des Lilas a droit aux intérêts de la somme de 1 855 685 euros à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 10 avril 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’EARL des Lilas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’EARL des Lilas la somme de 1 855 685 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.
Article 2 : L’Etat versera à l’EARL des Lilas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL des Lilas et au ministre en charge de l’agriculture. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. A et M. B, premiers conseillers
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. B La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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