Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me d’Hellencourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a ordonné de se dessaisir immédiatement des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession, a prescrit l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;() « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; () ".
3. Il ressort est constant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B porte la mention d’une condamnation en date du 1er mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, prévus aux articles 22-7 et suivant du code pénal. Il résulte des dispositions citées au point 2 que M. B est, de ce fait, interdit, par le seul effet de la loi, d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C. Dès lors que cette condamnation figurait au bulletin n° 2 du requérant, le préfet de la Somme, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu d’ordonner à M. B, qui détenait deux armes de catégorie C, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il était en possession. Il était également, pour le même motif, tenu de lui faire interdiction de détenir et d’acquérir des armes. Par suite, du fait de la compétence liée de l’autorité préfectorale, le moyen soulevé par le requérant est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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