Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de renouveler sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle fixant la contribution de l’Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- et les observations de Me Hamza, représentant M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 avril 1985, est entré en France à l’âge de cinq ans, le 22 mars 1990. A sa majorité, il a bénéficié, le 2 avril 2003, de la délivrance d’une carte de résident de dix ans, renouvelée jusqu’au 1er avril 2023. Il a sollicité du préfet du Gard le renouvellement de ce titre le 24 mars 2023. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 24 juillet 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement à laquelle s’est substitué l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a ultérieurement et explicitement rejeté cette même demande. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné les 5 novembre 2019 et 10 septembre 2020, successivement, à huit mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans et six mois d’emprisonnement, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, en juillet 2022, à 3 000 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Au regard de la nature, du niveau de gravité et de l’ancienneté de ces faits pénalement condamnés ainsi que de la situation personnelle et familiale en France de M. B…, arrivé sur le territoire français à l’âge de cinq ans, vivant en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a deux enfants, de nationalité française, nés en 2017 et en 2018, qui sont scolarisés en France, le préfet du Gard en estimant que la présence de M. B… en France constituait une menace grave pour l’ordre public a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser à Me Hamza, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et une somme de 450 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hamza, avocate de M. B…, une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et une somme de 450 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Maud Hamza.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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