Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2500657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten et représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 janvier 1994 à Abidjan (Côte-d’Ivoire), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /()/ ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en octobre 2015 muni de son passeport et d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 6 octobre 2015 au 6 octobre 2016. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 22 janvier 2024. Si Mme A est présente en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, cette présence autorisée pour la poursuite de ses études ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Par ailleurs, malgré sa durée de présence sur le territoire, il n’apparait pas qu’elle y soit particulièrement intégrée socialement et professionnellement. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son frère et de deux sœurs, elle n’établit pas l’intensité de leur relation par la seule production d’attestations établies pour les besoins de l’instance. Enfin, si la requérante est mère d’un enfant mineur née en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretient des liens avec le père de ce dernier. Ainsi, en l’état du dossier, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de son fils né en 2021. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité hors de France, et en particulier en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été énoncé au point 2, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
— Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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