Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er avr. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer une affectation conforme à son statut dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de statuer sur sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de toute affectation, que sa situation professionnelle est incertaine, que l’administration ne répond à aucune de ses démarches et que cette situation porte atteinte à sa situation personnelle et financière ;
les mesures sont utiles pour les mêmes motifs que précédemment ;
sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’administration reconnaissant l’incohérence de sa situation administrative en l’absence de décision quant à la poursuite de son contrat à durée indéterminée et en l’absence de document écrit établissant un refus d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, maître délégué en contrat à durée indéterminée au sein de l’éducation nationale, demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui proposer une affectation « conforme à son statut » ou, à défaut, de statuer explicitement sur sa situation administrative.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée de maître délégué avec l’éducation nationale, fait l’objet, en dernier lieu, d’un arrêté de nomination du 17 juillet 2025 la nommant pour la période du mois de septembre 2025 au mois d’août 2026 au lycée professionnel Saint-Joseph à Montluçon. Mme A… a refusé cette nomination. En l’absence de propositions lui convenant, elle a été recrutée en qualité de contractuelle dans l’enseignement public du 29 septembre 2025 au 9 mars 2026. Dernièrement, elle a fait l’objet, par une décision du 16 mars 2026 qu’elle produit, d’une procédure de licenciement pour refus de modification d’un élément substantiel de son contrat de travail à durée indeterminée. Aussi, la mesure demandée, tendant à obtenir une affectation conforme à son contrat à durée indéterminée, est susceptible de faire obstacle à la décision du 16 mars 2026 portant licenciement. Dans ces conditions, une telle mesure n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés sur fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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