Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2019 par lequel le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ;
3°) de mettre fin à la mesure de rétention prise à son encontre ;
4°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il bénéficie du droit d’être assisté d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour ce référé ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office à tout moment ;
la gravité de son état de santé constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d’origine du fait de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la santé, à son droit à la vie et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 avril 2019, le ministre de l’intérieur a décidé d’expulsion de M. A…, ressortissant tunisien, et par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a placé en rétention. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2019 et de mettre fin à la mesure de rétention prise à son encontre.
Aucune disposition du code de justice administrative ou du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne prévoit qu’un avocat soit désigné d’office par le juge des référés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La demande présentée par le requérant à cette fin doit donc être rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conclusions présentées par M. A… tendant à sa remise en liberté immédiate ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si le requérant justifie souffrir de lourdes pathologies, il n’établit pas que son état de santé rendrait impossible son éloignement vers son pays d’origine ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement adapté. Ainsi, à supposer même que M. A… soit susceptible d’être expulsé vers la Tunisie à tout moment, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 avril 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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