Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 septembre 2025, sous le numéro 2511318, M. B… C…, représenté par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Missolo, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 avril 2025 ;
- il méconnait l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis et de l’absence d’édiction de l’avis du collège des médecin de l’OFII à l’issue d’une délibération collégiale.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est entachée de tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2025, sous le numéro 2511319, Mme D… E… épouse C… représentée par Me Missolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Missolo, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 avril 2025 ;
- il méconnait l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis et de l’absence d’édiction de l’avis du collège des médecin de l’OFII à l’issue d’une délibération collégiale.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est entachée de tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
et les observations de Me Missolo pour les requérants, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… C…, ressortissants algériens, nés respectivement les 2 mai 1982 et 14 juin 1998, sont entrés régulièrement en France le 2 août 2024 avec leurs quatre enfants sous couvert d’un visa court séjour de type C « Schengen » délivré par les autorités espagnoles valable du 10 juin 2024 au 9 août 2024 et s’y sont maintenus continuellement depuis. Par deux demandes du 19 novembre 2024, les époux C… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence en qualité d’accompagnants d’enfant mineur malade. Par deux arrêtés du 10 avril 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2511318 et 2511319, présentées par M. et Mme C…, concernent la situation d’un couple d’étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 10 avril 2025 ont été signés par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui a reçu par un arrêté n°2024-271-005 du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°04-2024-264 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés, d’autant plus qu’ils détaillent l’état de santé du fils de la requérante. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait entaché ses décisions d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France.
7. D’autre part, l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Enfin ,aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
8. M. et Mme C… font valoir que les décisions rejetant les demandes de titre de séjour ont été prises au vu d’un avis du collège de médecins de l’OFII le 9 avril 2025 qui ne leur a pas été communiqué. Aucune disposition n’impose toutefois au préfet de communiquer cet avis à l’étranger intéressé avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, l’avis est signé par trois médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, désignés par décision ministérielle, à la suite d’un rapport médical établi le 19 mars 2025 par un médecin instructeur qui n’a pas siégé au sein du collège. En toutes hypothèses, en vertu des dispositions précitées, les époux C… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 régit de manière autonome la situation administrative de séjour des ressortissants algériens. Ainsi, les moyens tirés du vice de procédure ne sauraient être accueillis.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. M. et Mme C… déclarent être entrés en France le 2 août 2024 afin que leur fils A…, âgé de 11 ans, puisse bénéficier de soins spécifiques, ne pouvant lui être dispensés dans son pays d’origine, l’Algérie. Celui-ci a été orienté par une décision en date du 25 juin 2025 par la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-de-Haute-Provence dans un établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés. Si les époux C… se prévalent de certificats médicaux, notamment du 11 décembre 2025 établissant la nécessité d’un suivi sur le territoire compte tenu du caractère indispensable des soins au bénéficie de leur fils en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’impossibilité d’un suivi pluridisciplinaire en Algérie et d’y bénéficier de soins adaptés avec les médicaments idoines, utilisant la même molécule, et d’infirmer ainsi l’avis ci-dessus mentionné émis par l’OFII. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… résident sur le territoire français depuis un peu plus d’un an seulement à la date de l’arrêté attaqué. Ils se prévalent de la seule présence de leurs quatre enfants, tous de nationalité algérienne. Alors que les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire n’ont ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leurs enfants avec lesquels ils peuvent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. En outre, les intéressés ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française en n’ayant jamais travaillé sur le territoire. Enfin, comme énoncé au point 9, il n’est pas démontré que le fils des requérants ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation des époux C… dont procéderaient les décisions contestées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». De plus, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. En se bornant, par des considérations générales, à faire valoir que son enfant ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, sans le démontrer, les exposant ainsi à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à des traitements inhumains et dégradants, les requérants ne démontrent pas qu’ils seraient directement exposés à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… C… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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