Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 22 avril 2024, l’Association Picarde d’Action Préventive (APAP), représentée par la SELARL Delahousse et Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A…, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision et la décision expresse de la même autorité du 23 novembre 2023, en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement sollicité ;
2°) de mettre à la charge de « la partie succombante » la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle du 23 novembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas respecté le principe du contradictoire ;
- la décision ministérielle du 23 novembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le changement d’affectation de M. A… ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que ce dernier n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il a refusé les deux propositions d’affectation qui lui ont été faites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Jégou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’APAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de Mme Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Margraff, représentant l’APAP.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’Association Picarde d’Action Préventive (APAP) le 10 février 2014 en qualité d’éducateur spécialisé. Il exerce le mandat de représentant du personnel au comité social et économique de l’association depuis le 21 juin 2021. Par un courrier du 8 mars 2023, son employeur l’a mis en demeure de rejoindre le site d’Abbeville le 3 avril 2023 au plus tard. Par un courrier du 14 mars 2023, M. A… l’a informé de son refus de rejoindre son nouveau lieu de travail. Par un courrier du 30 mai 2023, l’association a sollicité auprès de l’inspection du travail de la Somme l’autorisation de licencier ce salarié. Par une décision du 12 juillet 2023, l’inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande. L’APAP a formé un recours hiérarchique le 19 juillet 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Par la présente requête l’APAP doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion aurait confirmé cette décision et la décision expresse de la même autorité du 23 novembre 2023, en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement sollicité.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. Comme indiqué au point 1, le 19 juillet 2023, l’APAP a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique contre la décision du 12 juillet 2023 de l’inspecteur du travail portant refus d’autorisation de licenciement. Il est constant que ce recours a été réceptionné le 25 juillet 2023. Le 23 novembre 2023, le ministre du travail a rejeté ce recours. Par suite, alors qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date à laquelle l’autorité ministérielle a statué sur le recours hiérarchique qui lui était soumis, ainsi que le relève l’administration dans ses observations en défense, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du recours hiérarchique qui serait née le 19 novembre 2023, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
4. D’autre part, le ministre du travail a, par l’article 1er de sa décision du 23 novembre 2023, annulé la décision du 12 juillet 2023 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. A…. Dès lors, comme le note le ministre dans ses écritures en défense, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’APAP tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat.
7. En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles ; qu’en revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite d’une réorganisation interne, l’APAP a proposé à M. A… une nouvelle affectation sur le site d’Abbeville. Le contrat de travail signé par ce salarié stipule, en son article 3, que son « emploi est sans délimitation géographique précise, selon les nécessités des actions ». Cette stipulation, qui ne définit pas précisément le secteur géographique concerné, ne saurait s’interpréter comme une clause de mobilité opposable, ainsi que l’a estimé le ministre du travail. A la date de la décision attaquée, M. A… exerçait ses fonctions sur le site d’Amiens. S’il ressort des pièces du dossier que les deux sites d’Amiens et d’Abbeville sont séparés d’une quarantaine de kilomètres et qu’une affectation à Abbeville entraînerait des temps de trajets sensiblement allongés de l’ordre de 45 à 50 minutes par jour pour M. A… en fonction du mode de transport choisi, il en ressort également que ces deux villes, situées dans le même département, sont reliées par l’autoroute et par une liaison ferroviaire régulière, ces deux axes desservant d’ailleurs la commune de résidence du salarié. Ainsi, en l’absence de toute mention relative au lieu de travail dans le contrat de M. A…, ce changement d’affectation doit être regardé comme ayant été opéré à l’intérieur d’un même secteur géographique. En conséquence, l’affectation à Abbeville de M. A… ne constitue pas, de ce fait, une modification de son contrat de travail, mais une simple modification de ses conditions de travail, qu’il ne pouvait refuser sans commettre une faute, dès lors que ce changement ne se traduit pas par des conséquences excessives sur sa situation personnelle et familiale, et qu’il est sans incidence sur l’emploi occupé par l’intéressé, sa rémunération, ses horaires de travail et l’exercice de ses fonctions représentatives. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
9. Il ressort de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du ministre du travail du 23 novembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. A….
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la seule charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est annulée, en tant qu’elle n’autorise pas le licenciement de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 12 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à l’APAP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié l’APAP, à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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