Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503302 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile présentée le 20 mars 2025 au 5 mai 2025 et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2025, l’association Accueil Demandeurs d’Asile (ADA) demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de sa situation de précarité, de l’absence d’hébergement, de tentatives pour obtenir un hébergement d’urgence ; que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées ; que le délai d’enregistrement de la demande d’asile résulte de l’atteinte des capacités maximales de gestion des flux de demandes d’asile par ses services et qu’il ne porte en tout état de cause pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel et de Mme A E, qui indique notamment que les demandeurs d’asile sont particulièrement dépendants des réseaux de traite des êtres humains dans les premiers temps de leur arrivée s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins premiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
1. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
4. Mme B, ressortissante congolaise née en 1991, s’est présentée le 20 mars 2025, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA). Il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement des demandes d’asile le 5 mai 2025. Mme B justifie qu’elle est enceinte de 17 semaines et produit une attestation d’une salariée E qui indique que le « 115 » a confirmé oralement avoir reçu des appels de l’intéressée depuis le 17 mars 2025.
5. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile de la requérante résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de plus d’un mois, qui comporte pour elle des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
6. Eu égard à la situation de l’intéressée telle que décrite au point 4 et au délai de plus d’un mois pendant lequel elle est privée des droits résultant de l’enregistrement de sa demande d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle et des frais de procès :
8. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l’association ADA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
A. D
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Service de santé ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Mineur ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Asile ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Prélèvement social ·
- Inopérant ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.