Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2200332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de 4 points et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il n’a réceptionné que l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction du 21 aout 2020 ;
- la réalité de l’infraction n’est pas établie et l’infraction reprochée ne lui est pas imputable ;
- il n’a pas reçu de lettre 48N l’informant de la possibilité de réaliser un stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car présentée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le moyen relatif à l’imputabilité d’une infraction à un usager ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, si le requérant soutient, sans assortir ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, qu’il n’a commis aucune infraction, le grief qu’il soulève ainsi tenant à l’imputabilité de ces infractions ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif, son examen relevant du juge pénal.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information et notamment de la mention « AM » pour « amende forfaitaire majorée », que l’infraction du 21 aout 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire. Par suite, en l’absence de réclamations formées dans les délais et dans les formes prévues par les dispositions précitées du code de la route, qui auraient entraîné l’annulation des amendes, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de l’infraction reprochée ne serait pas établie.
5. En dernier lieu, il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B… qu’une infraction du 20 février 2019 a donné lieu à l’envoi d’une décision 48N avec accusé de réception. Le relevé comporte le numéro de la lettre recommandée et la date de réception. Par suite, le moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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