Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B C, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 juillet 2025, par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte journalière de 100 euros ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée : elle n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité et de la circonstance qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’OFII était tenu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que le préfet lui a délivré une attestation de demande d’asile :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le retour en France après son transfert vers l’Espagne ne constitue pas une exigence des autorités en charge de l’asile au sens du 3° de cet article ; il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité alors qu’elle est accompagnée de deux jeunes mineurs et souffre d’une hépatite B ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de ses conditions d’accueil inhumaines et dégradantes ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’elle s’est conformé à toutes les exigences des autorités en exécutant la décision de transfert, mais n’a reçu aucune information ni aucun hébergement en Espagne.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Poret représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne, a sollicité l’asile après son entrée sur le territoire français le 19 mars 2024. Le 6 décembre 2024, elle a été transférée vers l’Espagne sur le fondement de la procédure dite « Dublin » prévue par règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. De retour en France, elle a à nouveau sollicité l’asile le 19 avril 2025. Une décision du 28 juillet 2025, portant cessation des conditions matérielles d’accueil, lui a été notifiée au motif qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Espagne étant responsable de sa demande d’asile. Elle en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur () »
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Si Mme C a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle était accompagnée d’un enfant mineur né en 2020 et enceinte de sept mois lors de son entretien auprès de l’OFII et que son second enfant, né le 7 juillet 2025, était âgé de moins d’un mois à la date de la décision. Elle souffre par ailleurs d’une hépatite B. Par suite, alors même que ces éléments avaient été portés à sa connaissance et figuraient sur la fiche d’évaluation vulnérabilité de la requérante, en estimant que Mme C n’était pas en situation de vulnérabilité pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et quel que soit par ailleurs le bien-fondé de son retour en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’asile de Mme C aurait été définitivement rejetée. Par suite, eu égard à son motif et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implique que l’OFII rétablisse à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 juillet 2025, et ce jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 900 euros à Me Poret, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de rétablir au profit de Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 juillet 2025, jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle et que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à celle-ci une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Poret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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