Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 2114095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Dimitri Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 novembre 2024 à 14h.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 3 septembre 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val d’Oise, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 16 juin 2021. Saisi par M. B… d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 16 aout 2021, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui se substitue à la décision préfectorale contestée et peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la décision implicite. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 janvier 2022.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Dès lors qu’en édictant la décision attaquée, le ministre a statué sur une demande présentée par M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Il ne peut non plus utilement invoquer une méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’en tout état de cause, une demande de naturalisation ne rentre pas dans le champ d’application de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur deux motifs tirés du comportement de l’intéressé, à savoir, d’une part, la circonstance que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus pour les années 2018 et 2019, d’autre part, le fait qu’il était redevable le 20 avril 2021 d’une somme de 1 353 euros envers son bailleur.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’échéance de loyer produits par le ministre, et il n’est pas contesté que M. B… était redevable, au 20 avril 2021, d’une dette locative d’un montant de 1 353 euros envers son bailleur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations établies par l’administration fiscale, que ses déclarations sur les revenus des années 2018 et 2019 ont été modifiées le 27 novembre 2020. Ainsi, le certificat établi le 11 mars 2021 par le service des impôts aux particuliers de Cergy-Pontoise, ne permet d’attester que de la régularité de la situation fiscale de M. B… au jour où elle a été établie, mais n’atteste pas que M. B… ait régulièrement déclaré l’intégralité de ses revenus imposables, dans le délai prescrit, au titre des années 2018 et 2019. Ainsi, en ajournant à deux ans, pour ces deux motifs, la demande de naturalisation présentée par l’intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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