Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 29 mai 2024, Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 378,77 euros.
Elle soutient que :
elle se trouve dans une situation familiale, professionnelle et financière précaire avec un plan de surendettement ;
elle a toujours remis tous les justificatifs demandés par la caisse d’allocations familiales en mains propres ;
un nouvel indu lui a été notifié sans qu’elle ne comprenne pourquoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente,
- les observations de Mme B… qui précise qu’elle est en retraite pour invalidité depuis octobre 2025. Elle est reconnue handicapée à hauteur de 80%. Elle ne comprend pas ce que la CAF lui demande. Elle est en arrêt depuis 2021. Elle bénéficie d’une retraite de 1 200 euros.
La caisse d’allocations familiales n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 377,78 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Mme B… a demandé la remise totale de sa dette. Par une décision du 19 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette. Mme B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indu, demande au tribunal la remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 843-1 du même code précise les modalités de prise en compte des ressources. Selon l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil (…). ». Selon l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article L. 845-3 du même code dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, les pensions alimentaires qu’elle perçoit et n’a ainsi pas déclaré l’ensemble de ses ressources, ce qui a donné lieu à un trop-perçu au titre de la prime d’activité d’un montant de 1 377,78 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Eu égard au manquement à l’obligation déclarative lui incombant qu’elle ne pouvait ignorer et en l’absence de diligences pour fournir les justificatifs demandés, Mme B… ne peut être regardée comme ayant de bonne foi ignoré qu’elle était tenue de déclarer les pensions alimentaires perçues et d’ailleurs régulièrement déclarées aux services fiscaux.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de la requérante, ses conclusions tendant à la remise de l’indu de prime d’activité de 1 378,77 euros doivent être rejetées. Si elle demande, dans ses dernières écritures, la remise gracieuse d’un nouvel indu, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a adressé une demande de remise gracieuse à la caisse d’allocations familiales pour cet indu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Prélèvement social ·
- Inopérant ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Mineur ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Professionnel
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Coefficient ·
- Mise en concurrence ·
- Technique ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
- Recette ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Annulation ·
- Remorquage ·
- Fait ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.