Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2515244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, de nationalité argentine, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, étant mariée à un ressortissant espagnol. Elle a présenté le 9 juillet 2025 une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’ANEF, en invoquant toutefois la qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par suite, sa demande de titre de séjour a été clôturée par l’administration, en raison du fondement erroné de la demande. En conséquence, aucune décision implicite du rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressée n’a pu intervenir. Les circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce qu’elle a immédiatement indiqué sur le site de l’ANEF qu’elle n’avait pu trouver l’option adaptée à la demande qu’elle souhaitait présenter et qu’elle n’a pas été accompagnée dans ses démarches, ni invitée à modifier sa demande, sont sans incidence sur le fait que, du fait de la clôture par l’administration de la demande de titre de séjour, aucune décision implicite n’a pu naître. Dès lors, sont dépourvues d’objet les conclusions de la requête de Mme A… B… tendant à l’annulation d’une décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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