Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2605852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Poirier demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et l’absence de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation administrative, professionnelle et familiale précaire ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il tente depuis le mois de septembre 2025 de renouveler son titre de séjour sans toutefois y parvenir et sans qu’aucune solution de substitution effective ne lui ait été proposée par les services de la préfecture ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chilien, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 9 janvier 2024 au
8 janvier 2026. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de M. B… tendant à ce que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » :
En vertu des dispositions même de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Ainsi, il n’appartient pas à ce juge, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du même code, d’ordonner à l’autorité préfectorale de renouveler le titre de séjour d’un étranger. Il suit de là que les conclusions de la présente demande de référé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour du requérant sont irrecevables.
En ce qui concerne la demande de M. B… tendant à ce que le juge des référés fasse injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » :
La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en principe constatée dans le cas où un étranger se trouve, en dépit de démarches réitérées, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions délivrées en application des article L. 422-6 et L. 433-4 du même code (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 janvier 2026. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’arrêté 27 avril 2021 susvisé il lui appartenait de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Le requérant soutient que c’est à raison du blocage de son compte sur le site de l’ANEF, sur lequel apparaissait, le 9 septembre 2025, le message suivant : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème » qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 11 septembre 2025 sur le site « demarches.simplifiees.fr ». Toutefois, l’intéressé, qui, d’ailleurs, n’était pas en possession de son ancien titre de séjour, n’a pas fait état de la situation de blocage de son compte ANEF lors du dépôt de sa demande sur ce site, devenu depuis « demarche.numerique.gouv.fr ». C’est ainsi, l’autorité administrative n’étant pas informée de la situation de « blocage » du compte ANEF de l’intéressé, que cette demande a été classée sans suite, le 23 janvier 2026, par un message informant M. B…, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, que ladite demande relevait du site de l’ANEF et qu’il lui appartenait, s’il rencontrait « un blocage ANEF », de déposer une nouvelle demande en joignant les justificatifs du blocage. Or, en dépit de cette invitation, il ne résulte pas de l’instruction et le requérant n’allègue pas même avoir, de nouveau, déposé une telle demande sur le site « demarche.numerique.gouv.fr », en produisant le justificatif de la situation de blocage, comme il y a été invité. Par ailleurs, à supposer même, en premier lieu, que M. B… n’ait jamais été informé de la disponibilité de sa carte de séjour pluriannuelle évoquée au point 1, en deuxième lieu, que depuis le mois de janvier 2024 et pendant plus de deux ans, il ne se soit jamais enquis de la régularité de sa situation administrative ni entamé aucune démarche pour se voir effectivement remettre le titre de séjour qui lui avait été délivré, il ne peut sérieusement soutenir, compte tenu de la teneur du message rappelé plus avant figurant sur son compte ANEF à la date du 9 septembre 2025, qu’il n’a appris qu’un titre de séjour « l’attendait » à la préfecture de police de Paris depuis 2024, qu’après avoir entamé des démarches suite à la réception, le 23 janvier 2026, de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a classée sans suite sa demande du 11 septembre 2025. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et le requérant n’allègue pas même avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative en vue de se voir délivrer un titre de séjour postérieurement au 23 janvier 2026 et avant de saisir le juge des référés, le 14 mars suivant. Il suit de là qu’en l’absence de démarches réitérées, d’une part, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence évoquée au point 5, d’autre part, et alors que, selon ses écritures, son compte ANEF est « débloqué » depuis le 27 janvier 2026, sa demande ne présente pas d’utilité au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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