Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2515168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 juin et 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 22 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A… demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 22 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. A…, qui demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, doit être regardé comme se désistant ainsi de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de1 500 euros à verser à Me Lengrand, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lengrand en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lengrand et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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